TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGKY
MINUTE N° :
[K] [I]
c/
[U] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Loredana FABBIANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau du VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 10 mars 2026, par Assignation en référé du 16 février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 22 juin 2020, Monsieur [K] [I] a consenti à Madame [Z] [D] et Monsieur [U] [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5].
Madame [Z] [D] ayant donné congé, Monsieur [U] [J] est resté seul locataire.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, de l’absence de justification de l’assurance locative et d’une impossibilité de pénétrer dans les lieux afin de procéder d’une intervention sur le ballon d’eau chaude en raison d’une consommation excessive d’eau, Monsieur [K] [I] a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice en date 16 février 2026 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise aux fins de :
Sur l’accès au logement :
- Ordonner à Monsieur [U] [J] de laisser accès le demandeur, ainsi que toute personne mandatée, au logement situé [Adresse 5] afin d’y effectuer les travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de résolution du bail :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 janvier 2026 ;
- Prononcer la résiliation du bail conclu le 22 janvier 2020 ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [J] que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 8.736,10 euros, terme de février 2026 inclus ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
- Condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 07 avril 2026, Monsieur [K] [I] est représenté par son conseil qui maintient les termes de ses demandes indiquant que la dette locative est en augmentation.
Monsieur [U] [J] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 19 février 2026.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
(……………..)
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion
Le bail signé le 22 janvier 2022 contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit un mois après la signification d’un commandement resté infructueux d’avoir à justifier de l’assurance locative et deux mois d’avoir à payer le montant des loyers.
Le commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative et de payer l’arriéré des loyers et de charges d’un montant de 6.568,99 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 12 novembre 2025.
Monsieur [U] [J] n’ayant ni justifié de l’assurance locative ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit, un mois après sa délivrance pour l’assurance locative et surabondamment deux mois après sa délivrance pour la dette locative.
Par ailleurs la dette est en constante augmentation passant de la somme de 6.568,99 euros au jour du commandement de payer à celle de 8.736,10 euros au jour de l’assignation. Le paiement des loyers courants n’est donc manifestement pas repris.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu'être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 12 décembre 2025 et surabondamment depuis le 12 janvier 2026. Depuis ces dates Monsieur [U] [J] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur la demande d’accès au logement
Au regard de la décision d’expulsion qui par son exécution permettra au bailleur de pénétrer dans le logement, la demande d’accès à ce logement pour effectuer les travaux sur le ballon d’eau chaude apparaît désormais sans objet, étant observé que le tableau de la consommation produit aux débats ne fait plus apparaitre postérieurement au mois de mai 2025 de consommation excessive d’eau et qu’ainsi il n’est plus établi de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, nécessitant une condamnation du locataire à laisser accès à son logement sous astreinte.
Monsieur [K] [I] sera débouté de cette demande.
Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges et l'indemnité d'occupation
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de Monsieur [K] [I] à la somme de 8.376,10 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus, et de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [I] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [U] [J] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [K] [I] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le du 22 juin 2020 entre Monsieur [K] [I] d’une part et Madame [Z] [D] et Monsieur [U] [J] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de de 8.376,10 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [K] [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2026 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande d’accès au logement aux fins d’effectuer des travaux sur le ballon d’eau chaude ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE du surplus ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025.
Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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