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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 5 juin 2026, RG 23/02146


Vérifier : TJ 95500, 5 juin 2026, RG 23/02146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
23/02146
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a572f9c93c619cd1feb6c21

Texte de la décision

13,376 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02146 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCWR
AFFAIRE : [N] [S] [M] épouse [J] [A] [Y] [V] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :11 DECEMBRE 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogée au 5 juin 2026 pour surcharge du cabinet.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [S] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 10

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [Y] [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 279

1 grosses à Madame [N] [S] [Q] le
1 grosses à Monsieur [A] [Y] [V] [M] le
1CCC à Me Katy CISSE
1ccc à Me Magali LEVY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [N] [Q] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [N] [S] [Q]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (Val-d'Oise)

et de Monsieur [A] [Y] [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] ([Localité 5]-Atlantique)

mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 6] (Val-d'Oise) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 août 2022, date de leur séparation effective;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Madame [N] [Q] à payer à Monsieur [A] [M] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20.000 euros ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [N] [Q] et Monsieur [A] [M] à l’égard de l’enfant [I] [M], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (95) ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant mineur et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant mineur ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant de l’enfant [I] [M], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (95), au domicile de Madame [N] [Q], sa mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l'égard de l’enfant de l’enfant [I] [M], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (95), fixé, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi qu'un mercredi sur deux, de 12h à 14h, à définir selon la mutuelle convenance des parties, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires pendant les grandes vacances scolaires : les secondes quinzaines de juillet et août les années paires et les premières les années impaires ;l’enfant passant la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant esthébergé la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] à verser à Madame [N] [Q] la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit une somme totale de 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [M], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7], et [I] [M], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisoires ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Q] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [Q] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;

DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 8], le 5 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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