TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
07 Juillet 2026
N° Rôle : N° RG 26/00004 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBJM
CODE NAC : 30C
S.A.R.L. HORLOGE [S]
c/
S.A.S. PROXIMITIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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BAUX COMMERCIAUX
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DESISTEMENT D’INSTANCE
JUGEMENT prononcé publiquement par Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux, assistée de Isabelle PAYET, greffier, le 07 Juillet 2026.
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DEMANDERESSE
S.A.R.L. HORLOGE [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat potulant au barreau de VAL D’OISE,
et Me Katia TAGZIRT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. PROXIMITIS Ayant pour avocat plaidant Me Hayat TABOHOUT du barreau de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
et Me Hayat TABOHOUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé conclu le 20 avril 2010, la société GIFT a consenti à la société en formation [A] [S] un bail pour un local situé au centre commercial [Adresse 3], ayant commencé à courir le 1er mai 2010. L'activité visée dans le contrat de bail était une activité de salon de coiffure. Le loyer initial a été fixé à la somme de 19 240 € hors taxes et hors charges.
Suivant cession effectuée par acte sous-seing-privé du 15 novembre 2013, la société à responsabilité limitée Horloge [S] est venue au droit de la société [A] [S].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 24 mars 2025, la société à responsabilité limitée Horloge [S] a notifié à la société Proximitis une demande de renouvellement de bail à compter du 1er avril 2025.
La société Horloge [S] a notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 16 juin 2025 un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer au 1er avril 2025 à hauteur de 7 600 € par an HT et HC à la société Proximitis.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la société Horloge [S] a fait assigner la société Proximitis afin de voir fixer le prix du loyer en principal du bail renouvelé au 1er avril 2025 à la somme annuelle de 7 600 €, outre la condamnation de la partie adverse au différentiel de loyers ayant couru depuis ainsi que le complément de dépôt de garantie, et sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant mémoire aux fins de désistement du 15 avril 2026 notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 23 avril 2026, la société Horloge [S] a entendu se désister de l'instance introduite à l'encontre de la société Proximitis, expliquant qu’à la suite de la délivrance de son assignation, il lui a été indiqué que la société Proximitis n'était pas son bailleur.
Suivant mémoire en réponse aux fins d'acceptation de désistement d'instance notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2026, la société Proximitis a accepté le désistement « d’instance et d’action » et sollicité la condamnation de la partie adverse à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant mémoire aux fins de désistement numéro deux du 15 mai 2026 notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 19 mai 2026, la société Horloge [S] a demandé que le juge des loyers commerciaux :
– prenne acte du désistement,
– prenne acte de son acceptation par la société adverse,
– déclare parfait le désistement,
– juge que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure,
– déclare irrecevables les demandes formées en tout état de cause par la société adverse,
– subsidiairement, déboute la société adverse de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Horloge [S] fait valoir que le désistement a été accepté sans réserve et qu'il convient de le déclarer parfait, les demandes postérieures à ladite acceptation notamment fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant irrecevables. À titre subsidiaire, il convient de débouter la partie adverse à ce titre.
La société PROXIMITIS, suivant mémoire en réponse aux fins d'acceptation de désistement d'instance numéro deux, notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 29 mai 2026, a pris acte du désistement d'instance de la partie adverse, a fait valoir qu'elle acceptait ce désistement d'instance qui était donc parfait. Elle a demandé au juge des loyers commerciaux de juger irrecevable l'action de la société Horloge [S] et de la condamner à payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Proximitis fait valoir que la société Horloge [S] qui a feint de ne pas connaître l'identité de son bailleur alors qu'elle a notifié son mémoire préalable à la société Divercity, son véritable bailleur, aurait dû consulter l'extrait K bis de la société avant toute démarche. En conséquence, elle soutient que l'action de la société adverse était manifestement irrecevable. Elle précise qu'elle accepte le désistement d'instance, celui-ci étant parfait, mais qu'elle sollicite le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite procédure ayant occasionné des frais pour elle.
Le dossier a été plaidé lors de l’audience du 2 juin 2026 et délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, suivant mémoire aux fins de désistement du 15 avril 2026 notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 avril 2026, la société Horloge [S] a entendu se désister de l'instance introduite à l'encontre de la société Proximitis, sans que celle-ci n’ait encore présenté de défense au fond ou de demande reconventionnelle, le premier mémoire en réponse aux fins d'acceptation de désistement d'instance ayant été notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2026.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater le désistement d'instance de la société demanderesse.
La demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la société Proximitis sera déclarée irrecevable, celle-ci ayant été présentée après réception du mémoire de désistement. Conformément aux dispositions de l'article 399 précité, les dépens seront mis à la charge de la société Horloge [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Constate le désistement d'instance de la société Horloge [S] ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Déclare irrecevable la demande formulée par la société Proximitis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de la société Horloge [S] ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 7 juillet 2026,
La Greffière, La Présidente,
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