TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 07 Juillet 2026
N° RG 26/00119 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POA2
78A
ADJUDICATAIRE - DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. [V], société à responsabilité limitée, exerçant l’activité de marchand de biens, au capital social de 7500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°450 892 831 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en le personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à SANNOIS (95110), [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 4] (95110), [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [B] [F] [H] [K], célibataire
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (VAL-D’OISE), de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Notifié le 10/07/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le
jugement d’adjudication en date du 6 mai 2025 sous le n°RG 24/00220 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formulée le 23 juin 2026 par la S.A.R.L. [V], adjudicataire, aux termes de laquelle celle-ci sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 6 mai 2025, en page 2, en ce qu’il a omis la désignation du lot parking n°37 dans le paragraphe “DESIGNATION” tel qu’il est prévu au cahier des conditions de vente ;
Vu l’avis adressé aux parties le 24 juin 2026 ;
Vu le message RPVA en date du 25 juin 2026 du créancier poursuivant indiquant ne formuler aucune observation ;
Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il s’avère que le jugement du 6 mai 2025 est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu’il a omis dans sa deuxième page la désignation du lot parking n°37 dans le paragraphe “DESIGNATION”.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une erreur matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par jugement rectificatif, mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
Rectifie le jugement en date du 6 mai 2025 sous le n°RG 24/00220 et dit que :
- au lieu de lire, en page 2 du jugement,
« DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 2] (95), un appartement et une cave (lots 835 et 818) sis [Adresse 7] dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] et [Adresse 9] et [Adresse 10] cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] »
il convient de lire
« DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 2] (95), un appartement, une cave et un parking (respectivement les lots 835, 818 et 37) sis [Adresse 7] dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] et [Adresse 9] et [Adresse 10] cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] »
Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 6 mai 2025 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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