TJ 95500, 13 mai 2026, RG 25/00095
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OD6Q
AFFAIRE : [L] [K] époux [T] [E] [Q]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.
DATE DES DÉBATS :12/02/26
L’affaire a été mise en délibéré au 13/05/2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory BOREL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 206
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (03)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 236
1 grosse à Me Grégory BOREL le
1 grosse à Me Béatrice VESVRES le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2024 par laquelle Monsieur [L] [K] a introduit l'action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
ET
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 juillet 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande au titre de l’attribution de la jouissance du chien commun ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE un calendrier d’appels téléphoniques entre les enfants et leur parent non gardien, librement entre les parents et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : chaque mercredi et vendredi, selon un horaire qu’il convient d’adapter à l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère les années paires, semaines impaires au domicile du père, semaines paires au domicile de la mère les années impaires, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h00 sauf meilleur accord entre les parents ;
Pendant les vacances scolaires d’été : chez le père la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, et inversement chez la mère ;
DIT que par dérogation à ce calendirer, le père exercera son droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels réglés pour [D] strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire, de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés et d’activités extra-scolaires, engagés d’un commun accord préalable, seront pris en charge par moitié, la part due devant être remboursée au parent créancier sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée au parent débiteur, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justification de paiement de la dépense considérée,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande au titre de la contribution financière de Monsieur [L] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande au titre du partage des frais relatifs aux abonnements et consommations téléphoniques, les achats d’ordinateurs nécessaires aux études et de téléphones portables, d’instruments de musique, l’abonnement de transports en commun ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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