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TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00424


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00424
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57305b93c619cd1feb8226

Texte de la décision

10,369 caractères

DU 07 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00424 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGKJ

Code NAC : 30B
S.C.I. SK
C/
S.A.S. EXOTIKA 78

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. SK, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997

DÉFENDEUR

S.A.S. EXOTIKA 78, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 05 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2026

***ooo§ooo***

Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2004, la société SCI SK a consenti à la société COPIFORUM, aux droits de laquelle vient désormais la société EXOTIKA 78, un local à usage commercial d’un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2004, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 10 080 euros. Le bail a été régulièrement renouvelé aux clauses et conditions du bail du 2 juin 2004, et pour la dernière fois à compter du 1er août 2013 jusqu’au 31 juillet 2022. Le bail se poursuit en tacite prorogation depuis cette date.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2025, la société SCI SK a fait délivrer à la société EXOTIKA 78, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, d’un montant de 4 626,03 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût de l’acte.
Par acte introductif d’instance en référé en date du 23 mars 2026, la société SCI SK a assigné la société EXOTIKA 78 devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

Constater que dans le mois suivant le commandement qui lui a été signifié, la société EXOTICA 78 n’a pas réglé l’intégralité des causes du commandement ;
En conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 6 septembre 2025 ;
Dire que la société EXOTIKA 78 est occupante sans droit ni titre du local commercial dont s’agit ;
Ordonner l’expulsion de la société EXOTIKA 78 ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner, par provision, la société EXOTIKA 78 à lui payer la somme de 6 899,98 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de mars 2026 incluse ;
Condamner, par provision, la société EXOTIKA 78 à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer contractuel majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
Condamner la société EXOTIKA 78 à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 juin 2026, la société SCI SK a soutenu oralement les termes de son assignation.

Régulièrement assignée, la société EXOTIKA 78 n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

En l’espèce, le bail commercial liant les parties régulièrement renouvelé depuis le 1er août 2004 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement ou une sommation d’exécuter resté sans effet.

Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 10 080 euros outre la TVA, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, le douzième terme permettant la régularisation des charges. Le bail renouvelé à compter du 1er août 2013 a été porté à la somme annuelle de 13 971 euros par mois, outre les charges. Le bail contient également une clause de revision triennale et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 6 août 2025 pour un montant en principal de 4 4 67,97 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.

C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 6 septembre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Le prononcé d’une astreinte n’est cependant pas justifié au regard du recours à la force publique que le juge des référés accorde.

Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société EXOTIKA 78 à compter du 7 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En l’espèce, il resort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur d’une somme de 6 899,98 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de mars 2026 inclus.
Par conséquent, la société EXOTIKA 78 sera condamnée à payer à la société SCI SK la somme provisionnelle de 6 899,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de mars 2026 inclus.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 sur la somme de 4 467,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

La société EXOTIKA 78 qui succombe, sera condamné à payer à la société SCI SK la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société SCI SK et la société EXOTIKA 78 portant sur des locaux situés [Adresse 3] à la date du 6 septembre 2025 à 24h00,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société EXOTIKA 78 et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3],

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la société EXOTIKA 78 à payer à la société SCI SK une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 7 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

CONDAMNONS la société EXOTIKA 78 à payer à la société SCI SK la somme provisionnelle de 6 899,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de mars 2026 inclus,

DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 sur la somme de 4 467,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNONS la société EXOTIKA 78 à payer à la société SCI SK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société EXOTIKA 78 aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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