TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01194
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01194 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4AX
MINUTE N° :
S.A. IN'LI
c/
[L] [M] épouse [Z], [V] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Monsieur [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IN'LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [L] [M] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Le tribunal a été saisi le 06 novembre 2025, par Assignation du 27 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date du 10 août 2020, la société IMMOTEC désormais dénommée IN’LI a consenti à Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société IN’LI a par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 fait assigner Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] et de tous occupants de leur chef ;
- Condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] à payer à la société IN’LI la somme de 8.271,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
- Condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 07 avril 2026 la société IN’LI est représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 13.382,95 euros, mois d’avril 2026 inclus.
Monsieur [V] [Z] est présent. Il indique bénéficier d’un plan de surendettement mais qui ne comprend pas la dette de loyers. Il précise avoir réglé le 1er avril 2026 la somme de 1.194 euros et sollicite de s’acquitter de sa dette en plus du loyer courant par des versements mensuels de 385 euros.
Madame [L] [Z] assignée à personne présente à domicile n’a pas comparu
Par note en délibéré autorisée le conseil de la société IN’LI adresse un décompte actualisé qui ne fait pas apparaître le règlement allégué. Le dernier règlement de 1.094 euros remontant au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 28 octobre 2025.
Par ailleurs la société IN’LI a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 : Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties le 10 août 2002 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 7.183,66 euros visant la clause résolutoire a été signifié 16 juin 2025.
Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, six semaines mois après sa délivrance, soit en l’occurrence le 16 août 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers, le dernier règlement remontant au mois de décembre 2025 et la dette est en constante augmentation passant de 7.183,66 euros à la date du commandement de payer, à celle de 8.271,65 euros puis à la somme de 13.382,95 euros au jour de l’audience.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu'être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 16 août 2025. Depuis cette date Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] occupent sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges et l'indemnité d'occupation
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de la société IN’LI à la somme de 13.832,95 euros, mois d’avril 2026 inclus et de condamner solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente audience.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Il sera rappelé qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures imposées ou recommandées.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation de la débitrice de laisser à la charge de la société IN’LI le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6] statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société IN’LI ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 août 2020 entre la société IMMOTEC désormais dénommée IN’LI d’une part et Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l'assistance de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [D] payer à la société IN’LI la somme de 13.832,95 euros au titre des loyers et charges mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente audience ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [D] payer à la société IN ‘LI une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures imposées ou recommandées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juin 2025.
Ainsi fait à [Localité 6] le 09 juin 2026,
Le Greffier Le Juge
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