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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57306893c619cd1feb82b9

Texte de la décision

10,296 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O5DC

Code NAC : 30B
S.C.I. AKN1

C/
S.A.S. EXO PRO NEGOCES, enseigne commerciale Bio Negoce Intercontinental
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, créancier inscrit

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. AKN1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997

DÉFENDEURS

S.A.S. EXO PRO NEGOCES, enseigne commerciale Bio Negoce Intercontinental, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 15 juillet 2023, la S.C.I. AKN1 a donné à bail à la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., un local sis à [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2023, moyennant un loyer annuel de 24.000 Euros hors taxes et hors charges.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2025, la S.C.I. AKN1 a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 8.472 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 mars 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 29 décembre 2025, la S.C.I. AKN1 a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. AKN1 et aux frais de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S.,
*la condamnation de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à verser à la S.C.I. AKN1 une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à verser à la S.C.I. AKN1 une somme de 18.988,67 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 31 décembre 2025,
*la condamnation de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à verser à la S.C.I. AKN1 une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

La demande de résiliation du bail a été dénoncée aux créanciers inscrits, c’est à dire à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS par acte d’huissier de justice, notifié en date du 24 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du Code de commerce.

A l’audience du 20 mai 2026, la S.C.I. AKN1 s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.

La société EXO PRO NEGOCES, S.A.S.,, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 24 juin 2026.

MOTIFS

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. AKN1 et la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.

Or, la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 25 mars 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 26 avril 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S, en défense.

En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.

Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. AKN1, il apparaît que la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 18.988,67 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2025.

Il convient donc de condamner la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la S.C.I. AKN1 une somme de 18.988,67 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 31 décembre 2025.

Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 6], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.

Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la S.C.I. AKN1 obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. AKN1 une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., l’a contrainte à engager.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 avril 2025;

ORDONNONS l’expulsion de la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin;

DISONS qu’à défaut, par la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 6], la S.C.I. AKN1 est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée;

CONDAMNONS la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à verser à la S.C.I. AKN1 à titre provisionnel une somme de 18.988,67 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 décembre 2025;

FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à régler à la S.C.I. AKN1 cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail;

CONDAMNONS la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S., à verser à la S.C.I. AKN1 une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la société EXO PRO NEGOCES, S.A.S aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer;

DÉBOUTONS la S.C.I. AKN1 des surplus de sa demande;

RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Juin 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière

Le Président

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