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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/00332


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00332
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57309b93c619cd1feb8629

Texte de la décision

11,734 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 26/00332 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGLQ

MINUTE N° :

Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE
c/
[E] [P], [Z] [P]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Madame [E] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître [F] [S]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LES DÉFENDEURS :

Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 25 février 2026, par Assignation du 17 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de location en date du 23 mars 2009, la S A d’HLM DU VAL D’OISE aux droits de laquelle se trouve la société IMMOBILIERE 3 F a consenti à Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] un bail d'habitation portant sur un logement avec garage et dépendance situé [Adresse 4] [Localité 5].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société IMMOBILIERE 3 F a par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 fait assigner Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] et de tous occupants de son chef ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] à payer la somme de 7.300,07 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts légaux sur la somme de 3.723,20 euros à compter du commandement de payer du 28 avril 2025 et de l’assignation pour le surplus ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 07 avril 2026 la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE est représentée par son conseil qui actualise la dette à la somme de 8.032,92 euros mois de mars 2026 inclus, puis suivant note en délibéré demandée par le juge à la somme de 6.981,40 euros, à la suite d’un règlement des locataires.

Madame [E] [P] est présente et précise avoir réglé la somme de 1.051,52 euros, ce qui sera confirmé par le bailleur et sollicite des délais de paiement.

Monsieur [Z] [P] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 18 novembre 2025.

Par ailleurs la société société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.

La demande doit donc être déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail

Le bail signé par les parties le 24 octobre 2013 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.723,20 euros visant la clause résolutoire a été signifié 28 avril 2025

Madame [N] [C] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence le 28 juin 2025 la clause résolutoire étant acquise.

Sur la suspension de la clause résolutoire

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, les locataires ont repris le paiement des loyers

En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu'à défaut de respect d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.

Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges

Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE à la somme de 6.823,99 euros (loyers et charges- frais) mois de mars 2026 inclus et il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 date du commandement de payer sur la somme de 3.723,20 euros et de la présente audience pour surplus.

La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l'exigibilité des loyers et des charges.

Toutefois, en cas de non-respect des modalités d'apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] seront alors condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité d'occupation due depuis l'impayé jusqu'à la libération des lieux.

Sur les autres demandes

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6] statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes de la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 juin 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE la somme de 6.823,99 euros au titre des loyers et charges, mois de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 3.723,20 euros et de la présente audience pour surplus ;

AUTORISE Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] à se libérer de leur dette par le versement, en plus du loyer courant, de 34 mensualités de 200 euros et d’une 35ème soldant la dette, capital et intérêts ;

DIT que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu en date du 23 mars 2009 entre la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE d’une part et Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] d’autre part relativement au logement avec garage et dépendance situé [Adresse 4] [Localité 5] ;

RAPPELLE que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n'avoir jamais joué ;

RAPPELLE qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :

- L'intégralité de la dette sera due immédiatement ;

- Qu'en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l'impayé ;

- Que la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE pourra procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] et tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la [Localité 7] Publique ;

- Qu'en ce cas, Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu'à la libération des lieux.

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [E] [P] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 28 avril 2025.

Ainsi fait à [Localité 6] le 09 juin 2026,

Le Greffier Le Juge

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