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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/00333


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 26/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5730b393c619cd1feb87b2

Texte de la décision

11,410 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 26/00333 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGLS

MINUTE N° :

Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE
c/
[Q] [X] [R]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Monsieur [Q] [X] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 09 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne


Le tribunal a été saisi le 25 février 2026, par Assignation du 17 novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 07 avril 2026, et jugée le 09 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de location en date du 20 août 2009, la société PSR-SAVO aux droits de laquelle se trouve la société ERIGERE, puis la société IMMOBILIERE 3 F a consenti à Monsieur [Q] [X] [R] et Madame [T] [U] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].
Madame [T] [U] ayant donné congé, Monsieur [Q] [X] [R] est resté seul locataire.

Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société IMMOBILIERE 3 F venant aux droits d'ERIGERE a par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 fait assigner Monsieur [Q] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des baux et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [X] [R] et de tous occupants de son chef ;

- Condamner Monsieur [Q] [X] [R] à payer la somme de 11.040,23 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts légaux sur la somme de 8.627,05 euros à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025 et de l’assignation pour le surplus ;

- Condamner Monsieur [Q] [X] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation.

- Condamner Monsieur [Q] [X] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 07 avril 2026 la société IMMOBILIERE 3 F venant aux droits d'ERIGERE est représentée par son conseil qui actualise la dette à la somme de 12.671,11 euros mois de mars 2026 inclus, et s’oppose à l’octroi de délais.

Monsieur [Q] [X] [R] est présent. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement et souhaite rester dans le logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l’espèce, la notification au représentant de l'Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 18 novembre 2025.

Par ailleurs le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX.

La demande doit donc être déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail

Le bail signé par les parties le 20 août 2009 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 8.627,05 euros visant la clause résolutoire a été signifié 23 janvier 2025.

Monsieur [Q] [X] [R] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence le 23 mars 2025 la clause résolutoire étant acquise.

Sur la suspension de la clause résolutoire

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la locataire a repris le paiement des loyers, et le bail est relativement ancien.

En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu'à défaut de respect d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.

Sur le paiement de l'arriéré de loyers et charges

Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de la société IMMOBILIERE 3 F venant aux droits d'ERIGERE à la somme de 12.671,11 euros, mois de mars 2026 inclus et de condamner Monsieur [Q] [X] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 8.627,05 euros et à compter la présente audience sur le surplus.

La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l'exigibilité des loyers et des charges.

Toutefois, en cas de non-respect des modalités d'apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Monsieur [Q] [X] [R] sera alors condamné à payer le montant de l’indemnité d'occupation due depuis l'impayé jusqu'à la libération des lieux.

Il sera rappelé qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures imposées ou recommandées ;

Sur les autres demandes

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes de la société IMMOBILIERE 3 F venant aux droits d'ERIGERE ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F venant aux droits d'ERIGERE la somme de 12.671,11 euros au titre des loyers et charges mois de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 8.627,05 euros et à compter la présente audience sur le surplus ;

AUTORISE Monsieur [Q] [X] [R] à se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 35 mensualités de 350 euros et d’une 36ème soldant la dette, capital et intérêts ;

DIT que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail conclu en date du 20 août 2009 entre la société PSR-SAVO aux droits de laquelle se trouve la société ERIGERE, puis la société IMMOBILIERE 3 F d’une part et Monsieur [Q] [X] [R] et Madame [T] [U] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 5] ;
RAPPELLE que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n'avoir jamais joué ;
RAPPELLE qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
- L'intégralité de la dette sera due immédiatement ;

- Qu'en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l'impayé ;

- Que la société IMMOBILIERE 3 F venant aux droits d'ERIGERE pourra procéder à l'expulsion de Monsieur [Q] [X] [R] et tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la [Localité 6] Publique ;

- Qu'en ce cas, Monsieur [Q] [X] [R] sera condamné à payer une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu'à la libération des lieux.

RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures imposées ou recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures imposées ou recommandées ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 23 janvier 2025.

Ainsi fait à [Localité 5] le 09 juin 2026,

Le Greffier Le Juge

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