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TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00694


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00694
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57311293c619cd1feb8bc5

Texte de la décision

12,038 caractères

DU 07 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00694 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNZV

Code NAC : 82C
Madame [U] [S] épouse [E]
C/
S.C.I. SCI [O]
Monsieur [O] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [U] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne LACROIX de l’ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 60

DÉFENDEURS

S.C.I. SCI [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2026

***ooo§ooo***
Par actes extrajudiciaires en date des 9 et 10 juin 2026, autorisé par ordonnance du 4 juin 2026, Madame [U] [S] a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [O] [N] et la SCI [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principalement de voir désigner un expert pour examiner les désordres (infiltrations, écoulements, dégâts des eaux suite décrochage du ballon d’eau chaude, effondrement du plafond…) et procéder à une recherche de fuite affectant le cabinet médical dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à Taverny (95150), loué au Dr [E].

A l’audience du 3 juillet 2026, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation aux termes de laquelle, outre l’expertise, elle sollicite la condamnation des défendeurs à laisser l’accès à la propriété, y compris les parties privatives, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision outre leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée initialement tendant à la condamnation des défendeurs à communiquer les coordonnées de l’assureur du bien immobilier sous astreinte, a été abandonnée.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [N] et la SCI [O] demandent au juge des référés de lui donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, concluent au débouté des demandes plus amples de Madame [U] [S] et sollicitent la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions et aux observations développées oralement par les parties à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits (compte rendu d’intervention de l’entreprise MARTIN le 7 mars 2026, conclusions d’expertise de l’assureur le 22 avril 2026, photographies et rapport d’intervention du SDIS le 11 mai 2026), le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. L’expert judiciaire est autorisé pour les besoins de sa mission à se rendre dans toutes les parties communes et privatives de l’immeuble, sans que l’accès ne puisse lui être refusé.

En revanche, la demande en paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la demanderesse est prématurée, en ce que l’objectif de l’expertise est de déterminer les causes des dommages et l’imputabilité des désordres. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices.

Sur les autres demandes
Le demandeur devra prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la demanderesse ;

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves d’usage ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder ;

M. [K] [I],
expert près la cour d'appel de Versailles,
[Adresse 5]
[Courriel 1]

avec pour mission de :
Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, et autres ;Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, en particulier les désordres d’infiltrations, écoulements, dégâts des eaux…) et procéder à la recherche des fuites; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que pour les besoins de sa mission, l’expert judiciaire est autorisé à se rendre dans toutes les parties communes et privatives de l’immeuble, sans que l’accès ne puisse lui être refusé ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Disons que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans le mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière, La Présidente,

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