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TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 26/00006


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57313e93c619cd1feb8da0

Texte de la décision

7,347 caractères

DU 07 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00006 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O7HK

Code NAC : 82C
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1],
C/
S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM
S.A.R.L. ETUDE ET PROJET
S.A.S. IMMOBEL FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1],, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B, et Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K118

DÉFENDEURS

S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée

S.A.R.L. ETUDE ET PROJET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

S.A.S. IMMOBEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 5 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 24 Décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1]) représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] a fait assigner la S.A.S. IMMOBEL FRANCE à comparaître à l’audience des référés du 18 mars 2026 en vue de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 juin 2023 (RG n°23/00289) ayant désigné Monsieur [R] [I] en qualité d’expert judiciaire, les opérations d’expertise de ce dernier ainsi que l’ordonnance du 30 juillet 2024 (RG n°24/00659). L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00006. Al’audience du 18 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 juin 2026.

Par actes séparés en date des 13 et 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z], a fait assigner la S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM et la S.A.R.L. ETUDE ET PROJET, S.A.S. IMMOBEL FRANCE à comparaître à l’audience des référés du 05 Juin 2026 en vue de joindre la dossier à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00006 et leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 juin 2023 (RG n°23/00289) ayant désigné Monsieur [R] [I] en qualité d’expert judiciaire, les opérations d’expertise de ce dernier ainsi que l’ordonnance du 30 juillet 2024 (RG n°24/00659). L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00566.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] a réitéré les termes de ses assignation.

La S.A.S. IMMOBEL FRANCE, représentée à l’audience, a été entendue en se observations et a formulé les protestations et réserves d’usage.

Assgnée par remise de l’acte à persone morale, la S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.

Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. ETUDE ET PROJET n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

Vu la jonction à l’audiences des procédures RG 26/00006 et 26/00566 sous le numéro RG 26/00006 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (RG n°23/00289) ;

Vu la note aux parties de Monsieur [R] [I], expert, en date du 13 février 2026 ;

Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM, la S.A.R.L. ETUDE ET PROJET et la S.A.S. IMMOBEL FRANCE à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 13 juin 2023 (RG n°23/00289) ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à la S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM, la S.A.R.L. ETUDE ET PROJET et la S.A.S. IMMOBEL FRANCE les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 13 juin 2023 (RG n°23/00289) ayant désigné M. Monsieur [R] [I] en qualité d’expert ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] communiquera sans délai à la S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM, la S.A.R.L. ETUDE ET PROJET et la S.A.S. IMMOBEL FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM, la S.A.R.L. ETUDE ET PROJET et la S.A.S. IMMOBEL FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. PRESTAPRIM venant aux droits et obligations de la société CEPRIM, la S.A.R.L. ETUDE ET PROJET et la S.A.S. IMMOBEL FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic bénévole, Madame [K] [Z] ;

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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