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TJ 95500, 26 janv. 2026, RG 25/00519


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Date
26/01/2026
Numéro
25/00519
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57316c93c619cd1feb8f34

Texte de la décision

6,809 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00519 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTZJ

MINUTE N° :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[Q] [O]

Copie certifiée conforme le :

à :

Me Véronique FAUQUANT

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 JANVIER 2026 ;

Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 31 Juillet 2025, par Assignation - procédure au fond du 28 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et jugée le 26 JANVIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 20 mai 2021, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [Q] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 7000 euros, remboursable en 60 mensualités de 136,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,69 % et un taux annuel effectif global de 5,23 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2023, mis en demeure M. [Q] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4777,06 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 mai 2021, dont 249,35 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,69 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025.

À l’audience, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE maintient ses demandes et soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en août 2023.
Les dispositions du code de la consommation, ont été mises aux débats.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la forclusion

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 4 juillet 2023 et non en août 2023.

L'assignation du 28 juillet 2025 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.

En conséquence, l'action de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera déclarée irrecevable.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société caisse d'épargne et de prévoyance île de France, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l'encontre de M. [Q] [O] sur le fondement du crédit souscrit le 20 mai 2021,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 janvier 2026.

La Greffière La Juge

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