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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/06349


Vérifier : TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/06349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/06349
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57317293c619cd1feb8f80

Texte de la décision

6,977 caractères

PREMIERE CHAMBRE

18 Juin 2026

N° RG 25/06349 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORMZ

Code NAC : 72A

S.D.C. [Adresse 1]

C/

[F] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

SYNDICAT DE SCOPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire le Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER SAS dont le siège social est situé [Adresse 3]

représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 4]

défaillant
--==o0§0o==--

Par acte d'huissier du 3 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à 95260 BEAUMONT SUR OISE, représenté par son Administrateur provisoire, le Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner devant ce tribunal [F] [Z] aux fins de voir :

- CONDAMNER Monsieur [F] [Z] au paiement d’une somme de 13 040,97 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4e trimestre 2025 incluse),

- ORDONNER la capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER Monsieur [F] [Z] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros à titre
de dommages et intérêts,

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,

- CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Régulièrement assigné, [F] [Z] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025 puis mise en délibéré au 18 juin 2026 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :

- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [F] [Z] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 16 ;

- le décompte des charges impayées ;

- les appels de fonds ;

- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;

Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [F] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] 10 933,45 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4e trimestre 2025 incluse) ;

Il n’y aura pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, la présente obligation de somme d'argent ne portant pas intérêt ;

Sur la demande en paiement des frais

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

-Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Relance après mise en demeure ;
-Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
-Frais de constitution d'hypothèque ;
-Frais de mainlevée d'hypothèque ;
-Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
-Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
-Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais d’hypothèque judiciaire et il conviendra en conséquence de condamner [F] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le demandeur ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[F] [Z], qui succombe, supportera les dépens ;

L’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne [F] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] les sommes suivantes :

- 10 933,45 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4e trimestre 2025 incluse) ;

- 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [F] [Z] aux dépens ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 18 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Notification le :
Me Aurélie GUERRE

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