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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/00977


Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/00977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00977
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57317d93c619cd1feb8fed

Texte de la décision

10,852 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00977 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZII

MINUTE N° :

[J] [L]
c/
[I] [T]

Copie certifiée conforme le :

à :

Préfecture du Val d'Oise

Monsieur [I] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître Joseph PANGALLO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SARL EXPERIO (SARL MIELLET & ASSOCIES), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]

comparant en personne


Le tribunal a été saisi le 13 octobre 2025, par Assignation du 06 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2018 à effet du 13 avril 2018, Monsieur [J] [L] a donné à bail à Monsieur [I] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] et une place de parking, pour un loyer mensuel de 740 euros, outre une provision pour charges de 160 euros.

Invoquant des loyers impayés, Monsieur [J] [L] a fait signifier un commandement de payer le 20 février 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 6 octobre 2025 pour faire :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;

- Ordonner en conséquence l'expulsion du défendeur ainsi que de tout occupant du logement de son chef, avec le concours de la force publique ;

- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 6.334,34 euros ;

- Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.

À cette audience, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil maintient les termes de son acte introductif sauf à actualiser la dette à la somme de 604,10 euros terme de mars 2026 inclus, indiquant que le défendeur a procédé à des paiements significatifs. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [I] [T], comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et explique ne pas avoir pu payer son loyer en raison d'une période de chômage. Il ajoute vivre avec sa fille mineure et percevoir un revenu mensuel de 2.300 euros. Il justifie de surcroit avoir repris le paiement du loyer courant. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant la dette par le versement mensuel de 300 euros en sus du loyer courant. Il demande le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion

Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [J] [L] justifie avoir saisi la Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

Le bail conclu le 18 avril 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2025, pour la somme en principal de 4.431,92 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025.

Compte tenu de la reprise du loyer courant, de la capacité financière du défendeur à apurer la dette et sa proposition de règlements formulée à l'audience, Monsieur [I] [T] est autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Cela signifie que le défendeur ne sera pas expulsé.

En revanche, si le défendeur ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.

Les biens laissés dans le local d'habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.

En outre, en vertu de l'article 1240 du code civil, le défendeur devra indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux.

Sur le montant de l'arriéré locatif

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l'article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

Monsieur [J] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [T] restait devoir la somme de 597,10 euros, après déduction des frais de relance, au terme de mars 2026 inclus.

Monsieur [I] [T] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [J] [L] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [T], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 20 février 2025.

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, Monsieur [J] [L] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [J] [L] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 avril 2018 pour le logement situé [Adresse 6] et une place de parking entre Monsieur [J] [L] et Monsieur [I] [T] se sont trouvées réunies à la date du 18 juin 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 597,10 euros, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [I] [T] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités, la première de 300 euros et la 2ème mensualité soldera la dette en principal ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;

SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :

- DIT que l'intégralité de la dette est immédiatement exigible ;

- ORDONNE, à défaut pour Monsieur [I] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à Monsieur [J] [L], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

En tout hypothèse,

DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 février 2025 ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.

Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,

Le Greffier La Juge

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