TJ 95500, 26 juin 2026, RG 24/00082
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMUM
AFFAIRE : [Z] [U] [J] [Y] épouse [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. [1] 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 26 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 février 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, puis prorogée au 26 juin 2026 pour surcharge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE) (099)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (099)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :, Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 284
1 grosse à Monsieur [Z] [K] le
1 grosse à Madame [J] [Y] le
1 ccc à Me Saba BEN DJABALLAH
1cccà Me Marion MENAGE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur tous les chefs de demande de la présente instance avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [K] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (Algérie)
et de Madame [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 5] (Val-d'Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [Y] relative à l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [Y] relative à l’attribution de la jouissance de la dépendance attenante à l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 22 décembre 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mars 2024, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [K] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [G] [K], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (Val-d'Oise), payable au domicile de l’autre parent, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [K] à payer cette somme à Madame [J] [Y] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [K], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [K] doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [Y] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er février de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l'instance ;
REJETTE les demandes formulées par chacun des époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 7], le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et par Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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