TJ 95500, 30 juin 2026, RG 25/01092
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01092 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O25L
MINUTE N° :
Société SEQENS venant aux droit de la SA DOMAXIS
c/
[B] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d'Oise
Madame [B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [N] [L]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société SEQENS venant aux droit de la SA DOMAXIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Le tribunal a été saisi le 31 octobre 2025, par Assignation du 21 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2012, La SA DOMAXIS aux droist de laquelle vient la Société SEQENS a donné à bail à Madame [B] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 489,11 euros, outre une provision pour charges de 99,92 euros.
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014 à effet du 13 avril 2018, la SA DOMAXIS aux droits de laquelle vient la Société SEQENS a donné à bail à Madame [B] [U] un emplacement de stationnement n°168 sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 12,28 euros.
Invoquant des loyers impayés, la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS a fait signifier un commandement de payer le 24 janvier 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 21 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [B] [U] ainsi que de tout occupant du logement et de l'emplacement de parking de son chef, avec le concours de la force publique ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.184,40 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
- Condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Autoriser la demanderesse à transporter et séquestrer les meubles ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'exécution à venir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.
À cette audience, la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS, représentée par son conseil maintient les termes de son acte introductif sauf à actualiser la dette à la somme de 2.838,73 euros terme de février 2026 inclus et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [B] [U], comparante, ne conteste pas la dette. Elle explique être retraitée et percevoir un revenu mensuel de 1.000 euros. Elle justifie avoir repris le paiement du loyer courant. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant la dette par le versement mensuel de 40 euros en sus du loyer courant et le rejet de l'article 700.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion
Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS justifie avoir saisi la Caisse d'allocation familiale le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" .
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;
L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Il résulte des dispositions de l'article 24 V et VII modifié par la loi du n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que l'octroi de délai de paiement ne peut être envisagé qu'en raison de la reprise du loyer courant avant la date de l'audience et que l'octroi de ce délai ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire.
Selon l'avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (Civ 3e, avis, 13 juin 2024, P+B, n° 24-70.002)," les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi."
Les baux conclus le 1er août 2012 et 3 novembre 2014 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.569,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois (comme stipulé dans le bail), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mars 2025.
Compte tenu de la reprise du loyer courant, de la capacité financière de la défenderesse à apurer la dette et sa proposition de règlements formulée à l'audience, Madame [B] [U] est autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Cela signifie que la défenderesse ne sera pas expulsée.
En revanche, si la défenderesse ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Il importe de rappeler que le juge n'a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d'habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
En outre, en vertu de l'article 1240 du code civil, la défenderesse devra indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l'article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
La Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS produit un décompte démontrant que Madame [B] [U] restait devoir la somme de 2.838,73 euros au terme de février 2026 inclus. Madame [B] [U] sera condamnée à verser cette somme à la Société SEQENS avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [U], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 24 janvier 2025.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 1er août 2012 et 3 novembre 2014 pour le logement situé [Adresse 5] et l'emplacement de parking entre la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS et Madame [B] [U] se sont trouvées réunies à la date du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS la somme de 2.838,73 euros, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [B] [U] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 40 euros chacune, la 36ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
- DIT que l'intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
- ORDONNE, à défaut pour Madame [B] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS , une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la Société SEQENS venant aux droits de la SA DOMAXIS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025 et la notification à la Préfecture ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.
Fait à [Localité 5] le 30 juin 2026,
Le Greffier La Juge
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