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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/01739


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Date
09/06/2026
Numéro
25/01739
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5731c793c619cd1feb92c5

Texte de la décision

17,939 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 25/01739 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OF6Q
63B

[F] [Z] [L]
[P] [C] [I]
[P] [O] [I]
[N] [K] [I]
[V] [I]
[H] [W] [G] [I]

C/

ETUDE NOTARIALE [Y] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU,greffier , statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 avril 2026.

DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Madame [F] [Z] [L], demeurant [Adresse 1] - COTE D’IVOIRE

Monsieur [P] [C] [I], demeurant [Adresse 2] - COTE D’IVOIRE

Madame [P] [O] [I], demeurant [Adresse 3] (NEW JERSEY) - ETATS UNIS

Monsieur [N] [K] [I], demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 5]

Madame [H] [W] [G] [I], demeurant [Adresse 6] / COTE D’IVOIRE

représentés par Me Loredana FABBIANI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistés de Me Jean AMOUGOU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

ETUDE NOTARIALE [Y] [T], sise [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]

représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Céline CHAAR, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
--==00§00==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le [Date décès 1] 2020, M. [Q] [L], chauffeur de taxi et détenteur d’une licence de taxi est décédé.

Le 21 octobre 2021, Me [Y] [T], notaire, a été saisi du dossier de succession de M. [Q] [L], notamment dans l’objectif de vendre la licence de taxi avant l’expiration du délai légal de 1 an à compter du décès.

Pour courrier du 27 octobre 2021, Me [T] a indiqué à l’une des nièces du de cujus, Mme [R], que certains actes d’état civil étaient contradictoires ou incohérents et que certains d’entre eux étaient insuffisants pour déterminer la qualité d’héritiers des successibles éventuels.

Un acte de notoriété a été établi le 28 octobre 2021 par Me [T] à la lumière des déclarations de Mme [R]. Il a été convenu que la licence de taxi serait transférée pour un montant de 130 000 euros.

Le 16 janvier 2023, l’ensemble des successibles éventuels, à savoir Mme [X] [Z] [L], M. [P] [C] [I], Mme [P] [O] [I], M. [N] [K] [I], Mme [V] [I] et Mme [H] [W] [G] [I] (les consorts [L]), ont saisi la chambre régionale des notaires aux fins d’obtenir la restitution des 130 000 euros.

Par courrier du 23 avril 2024, la chambre régionale des notaires informait Mme [R] du fait que M. [T] faisait l’objet d’un empêchement justifiant la mise en place de mesures administratives permettant d’assurer la continuité de l’office.

Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2024, les consorts [L] ont mis en demeure Me [T] de procéder, dans un délai de huit jours, à la communication de l’ensemble des justificatifs afférentes à la vente de la licence de taxi intervenu en décembre 2021 et de procéder au versement de la somme de 130 000 euros outre les intérêts produits par cette somme.

Par acte des 14 février et 25 mars 2025, à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, les consorts [L] ont fait assigner Me [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, en paiement de la somme de 130 000 euros outre les intérêts et en indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions d’incident du 25 mars 2026, Me [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes des consorts [L] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise au délibéré du 9 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 25 mars 2026, Me [T] demande au juge de la mise en état de :

-Déclarer les demandes des consorts [L] irrecevables ;
-Enjoindre les consorts [L] de produire l’original de l’acte de naissance du défunt conforme à son acte de naissance, ainsi que tous les originaux des actes civils conformes, ainsi que de rectifier l’acte de décès du défunt ;
-Débouter les consorts [L] de leurs demandes ;
-Condamner in solidum le consorts [L] à lui verser la somme de 18 000 euros pour procédure abusive ;
-Condamner les consorts [L] aux dépens ;
-Condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnations financières à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, Me [T] fait valoir que lors de l’introduction de l’action par les consorts [L], ces derniers n’ont pas apporté la preuve de leur qualité certaine à agir, dès lors qu’aucun acte d’état civil n’indiquait clairement que les consorts avaient bien la qualité d’héritiers du de cujus M. [L]. Il indique que l’acte de naissance du défunt n’a pas été communiqué et son acte de décès n’indiquait aucun lien de filiation permettant d’établir avec certitude que les consorts [L] étaient bien les héritiers de M. [L].

Par ailleurs, il soutient que les actes d’état civil présentés par les consorts [L] présentaient tous des incohérences et des discordances qui ne permettait pas d’établir leur qualité d’héritier du défunt et, partant, leur qualité à agir.

Me [T] fait valoir que la production tardive des actes d’état civil rectifiés est sans effet sur la qualité à agir des demandeurs au moment de l’introduction de l’instance. Il fait en outre valoir que l’acte de décès du de cujus n’a pas fait l’objet de rectification.

Me [T] conteste également l’intérêt des demandeurs à agir en restitution de la somme de 130 000 euros, alors que la liquidation de la succession est en cours et que l’impôt successoral n’a pas été payé par les héritiers. En effet, il soutient que les consorts [L] n’ont effectué aucune démarche comptable, fiscale et administrative en vue de la cessation d’activité et du paiement de l’impôt, nécessaires à la liquidation de la succession.

Enfin, il soutient que la carence des demandeurs dans le règlement de la succession, et leur absence de réponse aux demandes du notaire, démontre le caractère abusif de la présente procédure

Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de :
-Débouter Me [T] de l’ensemble de ses demandes ;
-Ordonner à Me [T] de procéder au dépôt de la déclaration de succession, ainsi qu’au paiement des droits et pénalités afférentes par prélèvement desdits droits sur les sommes résultant de la vente de la licence de taxi du de cujus M. [A] [Q] [L] ;
-Condamner Me [T] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Jean Amougou ;
-Condamner Me [T] aux entiers dépens.

Les consorts [L] font valoir qu’ils ont intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Ils indiquent que le lien de parenté entre le de cujus, son père et ses sœurs a été valablement établi, par la transmission au notaire de l’ensemble des pièces nécessaires pour déterminer ce lien de parenté, permettant d’établir avec certitude leur lien de parenté avec le défunt. Ils soutiennent notamment que les sœurs prédécédées du défunt ont qualité d’héritière dans la succession de leur frère conformément à l’article 734 du code civil, leurs enfants pouvant dès lors également revendiquer la qualité d’héritier.

Les consorts [L] font valoir leur intérêt actuel à agir, la liquidation de la succession étant entamée depuis des années et aucune démarche n’ayant été effectuée par Me [T] depuis la vente de la licence de taxi. Ils soutiennent n’avoir jamais été informés de l’avancement de la procédure ni d’éventuelles démarches qu’ils auraient dû réaliser, malgré leurs tentatives régulières de prise de contact avec le notaire. Ils invoquent un manquement du notaire à ses obligations d’information et de conseil d’un mandat ainsi que sa carence dans les démarches en vue de la liquidation de la succession et notamment la déclaration de la succession auprès des services des impôts.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.

Il résulte de ces textes que le défaut de capacité en justice d’une partie est une irrégularité de fond, qui peut être invoquées en dehors de tout texte spécifique et de tout grief, et qui entraîne la nullité des actes effectués par ces parties.

En application de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Me [T] soutient qu’il ne disposait pas à la date de l’assignation de la capacité d’ester en justice, son étude étant placée sous administration.

Toutefois, il ne justifie pas de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des demandes ou la suspension de l’instance.

Par ailleurs, la lettre du 23 avril 2024 indique que « Monsieur [Y] [T] est actuellement empêché et que cette situation nécessite la mise en place de mesures administratives permettant d’assurer la continuité de l’Office. Ces mesures sont actuellement en cours de mise en œuvre ; un allongement des délais de traitement et de clôture des dossiers ouverts à l’Office, en ce compris ceux faisant d’ores et déjà l’objet d’une réclamation, est donc à prévoir. »

Il ne résulte de ce courrier aucune information de nature à remettre en question la capacité à agir en défense de Me [T], des « mesures administratives » mises en place par le conseil régional des notaires étant bien évidemment sans effet sur cette dernière.

Me [T], qui invoque la nullité des actes et sur qui repose la charge de la preuve ne produit strictement aucune pièce à cet égard.

La demande d’annulation de l’assignation formée par Me [T] sera donc rejetée.

Sur le défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, Me [T] prétend que les demandes indemnitaires sont conditionnées à la démonstration par les demandeurs de leur qualité d’héritier. Or les demandes formées par les consorts [L] dans le cadre de la présente instance sont précisémment des demandes indemnitaires dans le cadre d’une action en responsabilité.

La loi ne réserve pas la qualité à agir en responsabilité à l’égard d’un notaire aux héritiers du défunt, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les consorts [L] sont effectivement les héritiers de M. [Q] [L] pour déterminer leur qualité à agir. Il n’est pas contesté que les consorts [L] ont eu recours aux services de Me [T] dans le cadre de la liquidation de la succession du défunt, ce qui suffit à leur donner qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Il appartiendra à la juridiction du fond d’examiner si leurs demandes sont fondées, le cas échéant au regard de leur qualité d’héritier. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir des consorts [L] sera donc rejeté.

Sur le défaut d’intérêt à agir

En application des textes déjà cités, l’intérêt à agir réside dans l’intérêt légitime d’une personne au succès ou au rejet d’une prétention.

L’intérêt à agir se définit une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.

En l’espèce, dès lors qu’il est encore une fois établi que les consorts [L] ont eu recours aux services de Me [T] dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [Q] [L], ils ont intérêt à invoquer sa responsabilité et demander la réparation des préjudices allégués, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’ils avaient ou non la qualité d’héritier.

Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir sera donc également rejeté.

En conséquence, Me [T] sera débouté de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les demandes des consorts [L].

Sur la demande d’injonction de production de pièces

L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Il est constant que la partie qui demande la production forcée d’une pièce a l’obligation de justifier d’un intérêt légitime à cette production, qui doit constituer un élément de preuve nécessaire à la solution du litige et proportionnée au but poursuivi. Il est également constant que la partie en demande doit justifier de l’existence des pièces dont la production est sollicitée et de leur détention effective par d’autres parties.

En l’espèce, Me [T] demande la production d’un acte de décès rectifié et conforme à son acte de naissance ainsi que les originaux des actes civils conformes. D’une part, il n’est pas établi que les consorts [L] soient en possession des pièces réclamées, d’autre part Me [T] n’indique pas en quoi ces pièces sont nécessaires au succès de ses prétentions.

La demande en production de pièces sera donc rejetée.

Sur les demandes au fond

Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.

Il est constant que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de ses pouvoirs énumérés aux articles 780 et suivant que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, et que les demandes au juge de la mise en état formulées dans les conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la juridiction, sont irrecevables.

En conséquence, l’ensemble des demandes des parties tendant à faire trancher le litige au fond et à condamner l’autre partie seront déclarées irrecevables, et notamment :
-La demande de Me [T] condamnation pour procédure abusive
-La demande des consorts [L] aux fins de procéder au dépôt de la déclaration de succession ainsi qu’au paiement des droits et pénalités afférentes par prélèvement sur les sommes résultant de la vente de la licence de taxi de M. [L].

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Me [T], partie perdante, aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Jean Amougou.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Me [T], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [L] la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette la demande tendant à l’annulation de l’assignation du 25 mars 2025 ;

Rejette la demande de Me [Y] [T], tendant à déclarer irrecevable les demandes de Mme [X] [Z] [L], M. [P] [C] [I], Mme [P] [O] [I], M. [N] [K] [I], Mme [V] [I] et Mme [H] [W] [G] [I] au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

Déclare irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de Me [Y] [T] en condamnation pour procédure abusive ;

Déclare irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de Mme [X] [Z] [L], M. [P] [C] [I], Mme [P] [O] [I], M. [N] [K] [I], Mme [E] [M] [I] et Mme [H] [W] [G] [I] aux fins de procéder au dépôt de la déclaration de succession ainsi qu’au paiement des droits et pénalités afférentes par prélèvement sur les sommes résultant de la vente de la licence de taxi de M. [L] ;

Condamne Me [Y] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Jean Amougou

Condamne Me [Y] [T] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [X] [Z] [L], M. [P] [C] [I], Mme [P] [O] [I], M. [N] [K] [I], Mme [V] [I] et Mme [H] [W] [G] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie à l’audience de la mise en état du 1er octobre 2026.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 9 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Notification le :
Me Sandy CHIN-NIN
Me Loredana FABBIANI

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