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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/02519


Vérifier : TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/02519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02519
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5731ff93c619cd1feb9516

Texte de la décision

23,924 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 25/02519 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKNR
58E

[F] [V]
[L] [Z] épouse [U]

C/

S.A.S. GROUPE [I] & ASSOCIES
S.A. ARIAL CNP ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 avril 2026.

DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [F] [V] demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [Z] épouse [U] demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jonathan THOMAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistés de Me Juliette KARBOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

S.A.S. [I] & ASSOCIES ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Estelle DUROSOIR, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Adeline GAUTHIER-PERRU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

S.A. ARIAL CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Muriel DELUMEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
--==00§00==--
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Axe Majeur Expertise Automobile (AMEA) aux droits de laquelle est venue la S.A.S. Groupe [I] et Associés Ile de France (société [I] et Associés), a souscrit un contrat d’assurance de retraite supplémentaire à prestations, dit « retraite chapeau », le 23 mars 2000 auprès de la société Henin Vie devenue la S.A. Arial CNP Assurances (Arial).

Selon les premiers termes de ce contrat, la société AMEA versait mensuellement, en tant qu’employeur, des primes, la société Arial s’engageant à verser une rente suite au départ en retraite d’un employé de la société.

M. [F] [V], salarié de la société AMEA, a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2006 avant de liquider ses droits à retraite le 1er aout 2018.

Mme Madame [L] [Z] épouse [U], employée de la société AMEA, a liquidé sa retraite le 1er mai 2015.

Par courrier du 16 janvier 2023, Mme [U] a été informée du fait qu’elle ne pouvait bénéficier de cette rente issue du contrat d’assurance conclu par son employeur, celle-ci étant réservée, depuis une révision en date du 3 septembre 2010, aux seuls cadres dirigeants, catégorie à laquelle elle n’appartenait pas.

Par courrier du 19 juillet 2023, M. [V] et Mme [U] ont mis en demeure la société [I] et Associés en lieu et place de la société AMEA en vu d’obtenir les versements des rentes.

Par acte des 9 et 12 avril 2025, M. [V] et Mme [U] ont fait assigner la société [I] et Associés ainsi que la société Arial devant le tribunal judicaire de Pontoise, en exécution des engagements contractuels et en réparation des préjudices subis du fait de ce retard d’exécution.

Par conclusions d’incidents du 15 octobre 2025, la société [I] et Associés a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal judicaire au profit du conseil des prud’hommes et d’une demande aux fins de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] et Mme [U].

L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise au délibéré du 9 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société [I] et Associés demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
-Déclarer le tribunal judicaire de Pontoise incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Cergy Pontoise ;
A titre subsidiaire :
-Juger irrecevable les demandes de Mme [U] et de M. [V] au titre de la prescription
-Subsidiairement, juger irrecevables les demande de M. [V] au titre de l’autorité de la chose jugée ;
En tout état de cause :
-Condamner solidairement M. [V] et Mme [U] à verser à la société [I] et Associés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement M. [V] et Mme [U] aux dépens, avec recouvrement direct par Me Estelle Durosoir conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [I] et Associés fait valoir que le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour les demandes en lien avec un contrat d’assurance retraite supplémentaire, lequel constitue un accessoire au contrat de travail. En effet, elle fait valoir que les demandes formées par les anciens salariés reposent sur l’inexécution par l’employeur du contrat de travail dont le contrat d’assurance ne constitue qu’une modalité d’exécution. Elle indique que ce dernier contrat n’étant pas contesté, le principe de l’indivisibilité du litige n’est pas applicable au cas d’espèce.

Elle soutient également que l’action des deux salariés est prescrite sur le fondement de l’article L. 1471-1 al 1er du code du travail prévoyant un délai de prescription de 2 ans pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Concernant Mme [U], la société indique qu’elle a eu connaissance du fait qu’elle ne pouvait bénéficier de cette rente à compter de la révision en date du 3 septembre 2010, par le biais d’une information signée par Mme [U] et témoignant de sa connaissance de cette révision. Concernant M. [V], elle explique que le délai de prescription a commencé à courir à compter de son départ à la retraite le 1er aout 2018. Elle ajoute subsidiairement que l’action est également prescrite sur le fondement du droit commun, les demandeurs ayant été informés de l’absence de retraite chapeau plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance.

Enfin, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, elle invoque l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions pour déclarer la demande de M. [V] irrecevable, en se fondant sur l’accord des parties sur la modification du contrat élargissant le bénéfice du régime de rente en cas d’invalidité, en échange de quoi M. [V] s’engageait à ne pas engager de poursuites judiciaires contre la société.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2026, M. [V] et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de :
-Déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise compétent pour connaitre du litige ;
-Débouter la société [I] et Associés de ses demandes de fin de non-recevoir au titre de la prescription et de la chose jugée ;
-Condamner la société AMEA à verser à M. [V] et Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société AMEA aux dépens qui seront à recouvrer à Me Juliette Karbowski conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que leurs demandes à l’encontre de l’employeur et de l’assureur sont indivisibles, le tribunal judiciaire étant en conséquence le seul à pouvoir connaitre de l’entier litige.

Par ailleurs, les demandeurs considèrent que le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est applicable, en ce qu’ils agissent en responsabilité contractuelle et non contre l’employeur en application du contrat de travail. Ils indiquent que le délai de droit commun commence à courir à compter du jour où le salarié a été en mesure de connaitre ses éventuels préjudices, et que ces préjudices pouvaient être regardés comme certain, c’est-à-dire de l’information de la liquidation des droits à la retraite supplémentaire. Ils soutiennent en conséquence que M. [V] a eu connaissance de l’étendue de son entier préjudice le 1er décembre 2022 et que Mme [U] a reçu le courrier lui indiquant qu’elle ne pouvait bénéficier de ce régime de retraite supplémentaire le 16 janvier 2023.

Enfin, M. [V] fait valoir que le courrier invoqué par les défendeurs n’a pas le caractère d’une transaction avec la société [I] et Associés, en ce que cette-dernière ne s’est soumise à aucune contrepartie. En effet, il indique avoir accepté de renoncer à son droit de recours dans la mesure où la société [I] et Associés lui ouvrait droit à la rente à sa retraite du fait de son invalidité ; or, à la suite d’une révision du contrat, cette rente était déjà admise pour les personnes souffrant d’invalidité sans que la société ne fasse en réalité de concession.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, la société Arial demande au juge de la mise en état de :
-Déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise matériellement compétent ;
-Débouter le société [I] et Associés de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;
-Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les parties perdantes aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Arial fait valoir que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaitre des prétentions concernant la mise en œuvre d’un contrat de retraite supplémentaire lorsqu’elles sont élevées par un salarié-assuré ou par un employeur-souscripteur. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société Arial et la société [I] et Associés. Elle fait enfin valoir que la compétence du conseil de prud’hommes se limite aux différends nés du contrat de travail, alors que le présent litige porte sur l’exécution d’un contrat collectif de prévoyance supplémentaire. La société Arial invoque enfin le principe d’indivisibilité des demandes formés par M. [V] et Mme [U].

La société Arial s’oppose à l’application du délai de prescription de deux ans en faisant valoir que l’action intentée par M. [V] et Mme [U] est une action en responsabilité et non une action portant sur le contrat de travail. Elle explique que les demandes des anciens salariés ne sont pas prescrites dans la mesure où ils ont eu connaissance de leur préjudice le 1er décembre 2022 pour M. [V], date à laquelle il a eu connaissance du montant de la rente viagère qu’il allait percevoir, et le 16 janvier 2023 pour Mme [U], date à laquelle elle a reçu un courrier lui indiquant qu’elle ne pouvait prétendre à bénéficier de ce régime de retraite supplémentaire.

Enfin, elle estime que l’accord qui a été passé entre la société [I] et Associés et M. [V] ne constitue pas une transaction revêtant l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’accord constitue un acte unilatéral ne pouvant dès lors produire les effets d’une transaction.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Il est constant que la demande formée par un ancien salarié contre l'organisme gestionnaire du régime de retraite supplémentaire, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception mais de celle du tribunal judiciaire, et qu’il en est de même de la demande formée dans la même instance contre l’ancien employeur eu égard à l’indivisibilité des demandes.

En l’espèce, le présent litige oppose deux anciens salariés de la société AMEA aux droits desquels vient la société [I] et associés, ainsi que la société Arial avec laquelle avait été souscrit un contrat de groupe de retraite supplémentaire, et qui est donc un tiers au contrat de travail. Ce litige présente un caractère indivisible dans la mesure où plusieurs demandes sont formées à l’égard des deux défendeurs in solidum.

En conséquence, dès lors que le litige entre les demandeurs et la société Arial est de la compétence du tribunal judiciaire, ce dernier est également compétent pour connaître du litige les opposant à leur ancien employeur, et l’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.

En application de l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il est constant que la faute commise par l’employeur en n’affiliant pas son personnel éligible à un régime de retraite supplémentaire et en ne réglant pas régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. L’action en indemnisation du préjudice que lui a causé le non-paiement des cotisations de retraite par l’employeur est donc soumise à la prescription de droit commun régissant les actions en responsabilité civile.

Il est également constant que le délai de prescription de l'action en paiement des sommes dues en application d'un régime de retraite supplémentaire ne court en principe qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, qui correspond au jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

Enfin, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Il incombe à celui qui invoque la prescription d’une demande de rapporter la preuve de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

Au cas d’espèce, les demandes formées par M. [V] et Mme [U] le sont au titre de la responsabilité contractuelle et délictuelle de leur ancien employeur et de l’organisme de retraite, en raison des manquements allégués par ces derniers dans le règlement des cotisations et le versement des prestations. Ces demandes sont donc soumises au délai quinquennal de droit commun.

Il convient par ailleurs de déterminer à quelle date les demandeurs ont effectivement liquidé leurs droits à la retraite supplémentaire, et s’ils avaient eu connaissance de leurs droits précédemment. Il sera relevé à cet égard que la date de la liquidation et la date de l’ouverture des droits sont deux dates distinctes, la liquidation correspondant, à condition que l’assuré ait accompli les diligences normales, au versement effectif de la prestation ou au refus de ce versement.

S’agissant de M. [V]

Il n’est pas contesté que M. [V] a liquidé ses droits à l’assurance vieillesse générale le 1er août 2018.

Toutefois, il est établi par les pièces versées au dossier que la liquidation effective de ses droits à la retraite supplémentaire n’est intervenue que le 1er décembre 2022, date à laquelle il a eu connaissance du montant de la pension versée au titre de la retraite supplémentaire, et partant à laquelle lui a été du préjudice qu’il allègue. Il n’est pas d’ailleurs ni prétendu ni a fortiori démontré par la société [I] et associés qu’il aurait eu connaissance du montant de sa pension définitive antérieurement à cette date.

Le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 1er décembre 2022, il n’avait pas expiré à la date de l’assignation et les demandes de M. [V] ne sont pas prescrites.

S’agissant de Mme [U]

Mme [U] a signé le 3 septembre 2010, une fiche d’émargement du collège affilé au contrat UFF Evolution Retraite, relative au procès-verbal de règlement d’entreprise portant sur la décision unilatérale de l’employeur de modification du régime de retraite supplémentaire à prestations définies ainsi rédigée :

« le bénéfice de ce régime est accordé dorénavant aux membres du personnel du collège [Etablissement 1] dirigeants, qui sont et seront obligatoirement affiliés par le présent règlement. »

La formulation de cette décision, de nature générale et ne comportant pas d’indication claire sur la perte des droits de certains salariés non-cadres dirigeants, ne peut être considérée comme une information individuelle précise de Mme [U] de la perte définitive de ses droits à la retraite supplémentaire.

Il est constant que les droits à la retraite de base de Mme [U] ont été liquidés le 1er mai 2015.

Toutefois, la société [I] et associés, sur qui repose la charge de la preuve de la date effective de liquidation des droits à la retraite supplémentaire de Mme [U], ne verse strictement aucune pièce permettant d’établir que cette liquidation est intervenue antérieurement au 16 janvier 2023, comme elle le prétend.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle n’est pas établie par le demandeur à l’incident.

Sur l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l’article 1355 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En application de l’article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Selon l’article 2052, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En application de l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

Au cas d’espèce, la société [I] et associés produit un courrier du 7 décembre 2005 adressé par M. [F] [V] à la société AMEA (aux droits de laquelle vient la société [I] et associés), portant sa signature et formulé en ces termes :

« Renonciation à un recours

Compte tenu de ce qui précède et des conditions générales de l'article 39,

le contrat dit : « si le montant du fond collectif de réserve se révélait insuffisant pour permettre le paiement des prestations, l'assureur ferait l'appel de la cotisation supplémentaire nécessaire, le versement de cette cotisation subordonnant la constitution par l'assureur des droits des bénéficiaires, des prestations concernées ».

je m'engage dès aujourd'hui et au jour de ma mise à la retraite, à ne pas entamer de procédure envers T'entreprise AMEA dans le but d'obtenir que la rente soit pavé plus longtemps que ne le permet le montant du fond au moment de la liquidation de mes droits. Ma seule exigence concerne l'ouverture de mes droits (en invalidité) et versement de la rente lors de ma mise à la retraite grâce aux fonds constitués et donc disponibles.
La réponse d'ARIAL sur ce point est attendue. »

La société [I] et associés produit en outre un courrier, également du 7 décembre 2025, de M. [V] et de la société AMEA, mentionnant « M. [V] nous propose de se désister de tout recours à l’encontre de l’entreprise et se contentera d’une rente couverte par le montant disponible dans ce fond ». Elle pose à cet égard plusieurs questions à la société Arial afin d’explorer la faisabilité de cet accord envisagé.

Il résulte de la lecture du courrier intitulé « renonciation à un recours » est signé par M. [V] seul. Le courrier signé par les parties à l’attention de l’organisme de retraite ne formalise pas d’accord définitif.

En outre, les déclarations de M. [V] sont conditionnées à une exigence relative à l’ouverture de ses droits en invalidité à venir, et du versement d’une rente en fonction des fonds disponibles, et à la confirmation de la faisabilité de cet accord, dérogatoire au contrat, par l’organisme de retraite. Autrement dit, l’engagement de M. [V] est pris sous réserve de plusieurs évènements hypothétiques, et notamment de la réponse de l’organisme de retraite supplémentaire.

Compte tenu du caractère manifestement conditionnel et hypothétique des intentions exprimées par les parties, qui n’ont pas été reprises ultérieurement sous la forme d’un accord signé, le document produit n’a pas le caractère définitif et irrévocable d’une transaction, et ne permet pas d’établir que les volontés des parties s’étaient rencontrées sur des termes d’un accord parfait et définitif, et partant d’établir le consentement des parties à l’engagement qui y est indiqué.

En conséquence, et dès lors que le document produit n’a pas la valeur d’une transaction, la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée sera également rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud’hommes ;

Rejette la demande de la société [I] et associés tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [V] et de Mme [U], au titre de la prescription ;

Rejette la demande de la société [I] et associés tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [V] au titre de l’autorité de la chose jugée ;

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie à l’audience de la mise en état du 24 septembre 2026

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Notification le :
Me Fanny COUTURIER
Me Estelle DUROSOIR
Me Jonathan THOMAS

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