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TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/03288


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Date
09/06/2026
Numéro
25/03288
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57321d93c619cd1feb96e8

Texte de la décision

5,116 caractères

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 25/03288 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKWM
72A

S.D.C. [Localité 1] ESSARTS

C/

[T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 09 juin 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Céline TERREAU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 avril 2026.

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] [Adresse 1] sise [Adresse 2] représenté par son syndic la société VERTFONCIE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 179

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
--==00§00==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à Domont (SDC Les Essarts) a fait assigner Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des charges de copropriété.

Par conclusions d’incident du 16 février 2026, Mme [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive dans le litige l’opposant à la société Vertfoncié et Mme [Y].

L’audience d’incident a été fixée au 14 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, Mme [K] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’incident et débouter le SDC Les Essarts de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique pouvoir démontrer, à la faveur d’éléments nouveaux, que la créance du SDC n’est pas établie, le sursis à statuer n’étant dés lors plus nécessaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2026, le SDC [Localité 1] Essarts demande au juge de la mise en état de :
-Débouter Mme [K] de sa demande de sursis à statuer ;
-Ordonner la clôture de la mise en état ;
-Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
-Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les deux instances étant dépourvues de tout lien de connexité. Il avance que la demande de Mme [K] est dilatoire, dans la mesure où elle connaissait parfaitement le principe des appels travaux pour la rénovation énergétique, que sa demande est intervenue juste avant la clôture, et qu’elle ne règle pas ses charges courantes.

MOTIFS

Sur le désistement d’incident

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Il convient de constater que Mme [K] se désiste de sa demande sursis à statuer sans que le SDC Les Essarts ne s’y oppose.

Sur la demande pour procédure abusive

Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Au cas présent, quand bien même l’action engagée par Mme [K] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que le défendeur ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits, alors qu’il existait bien une autre instance pendante devant la présente juridiction.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate le désistement de Mme [K] de sa demande de sursis à statuer ;

Rejette la demande du SDC [Localité 1] Essarts au titre de la procédure abusive ;

Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie à l’audience de la mise en état du 2 juillet pour conclusions de Mme [K] au fond.

Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 9 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Notification le :
Me Véronique BROSSEAU
Me Thierry LAISNE

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