TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00352
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00352 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORFW
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[G] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jeanine HALIMI,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Le tribunal a été saisi le 30 Juin 2025, par Assignation - procédure au fond du 24 Juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2012, la Société d’HLM AEDIFICAT, aux droits de laquelle est venue la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [G] [S] et Madame [A] [B], un logement à usage d’habitation N°1017 situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer initial de 467,11 euros et 343 euros au titre du dépôt de garantie.
Par courrier du 3 décembre 2016, Madame [A] [B] a informé le bailleur de son départ du logement, laissant Monsieur [G] [S], seul titulaire du bail.
Par avenant du 22 mai 2018, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [G] [S] un parking T773 place 0029.
Se prévalant d’échéances impayées, par exploit du 24 juin 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
-condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 4.168,13 euros au titre des loyers et charges impayés ;
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ;
-ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux prévus aux article L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
-condamner Monsieur [G] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges du logement et de l’emplacement de stationnement et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
-autoriser la séquestration des biens et objets se trouvant dans les lieux ;
-condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, actualise le montant de la créance à la somme de 5.202,02 euros, terme d’août 2025 inclus. Elle précise que le montant de la dette a augmenté et s’oppose en conséquence à l’octroi de délais de paiement. Elle affirme se désister de sa demande d’expulsion, précisant que le locataire a quitté les lieux et maintient ses autres demandes.
Monsieur [G] [S], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette. Il précise avoir quitté les lieux et n’avoir aucune ressource. Il ne propose aucune solution pour apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’expulsion compte tenu du départ non contesté du locataire.
Sur la demande d’acquisition de clause résolutoire
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 26 juin 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 18 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans ses dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que dans les deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
- un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire (article 9) ;
- un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 mars 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 25 mai 2025.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 24 mars 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2.197,49 euros, ; que celui-ci s’élevait à la somme de 4.168,13 euros au 5 juin 2025 ; qu’au jour de l’audience, il n’est pas contesté que la dette a continué d’augmenter pour atteindre la somme de 5.202,02 euros au titre de l’arriéré locatif, au 1er décembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Il résulte de l’analyse du dernier décompte que Monsieur [G] [S] a quitté le logement le 3 août 2025 avec une restitution des dépôts de garantie du logement et de son emplacement de parking, et l’émission des dernières régularisations des charges au 19 septembre 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et il est constant entre les parties que Monsieur [G] [S] qu’aucun versement n’est intervenu depuis le 7 mars 2025.
Dans ces conditions, il ne peut être accordé à Monsieur [G] [S] des délais de paiement.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail le 25 mai 2025 et la libération effective des lieux le 3 août 2025 est fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [G] [S] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 5.202,02 euros au titre de l’arriéré locatif et indemnité d’occupation, au 1er décembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Sur les dépens
Monsieur [G] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer du 24 mars 2025 et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’expulsion à l’égard de Monsieur [G] [S] ;
CONSTATE à compter du 25 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 28 novembre 2012 ;
DIT que Monsieur [G] [S] était redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’au 3 août 2025, date de départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 5.202,02 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus, décompte arrêté au 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 6], le 26 février 2026,
La greffière Le juge
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