TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00501
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTWB
MINUTE N° :
Société FONCIERE RU 01/2012
c/
[E] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry LAISNE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, juge placé délégué en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de [G] [X] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant substué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 28 Juillet 2025, par Assignation - procédure au fond du 11 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2018, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a donné en location à Madame [E] [B] un appartement situé au [Adresse 5], à CERGY (95000), pour un loyer initial mensuel de 909,80 euros avec dépôt de garantie d’un même montant et 151 euros au titre des provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers étaient impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a fait délivrer assignation à Madame [E] [B] par exploit du 15 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
-recevoir la SCI FONCIERE RU 01/2012 en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
-à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des clauses contractuelles et notamment le défaut de paiements récurrent des loyers à bonne date ;
-constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre ;
-ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;
-condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 17.016,10 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 30 juin 2025 ;
-condamner Madame [E] [B] à lui payer les indemnités d’occupation égale au loyer augmenté des charges à compter de cette date et jusqu’à libération complète des lieux ;
-condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts ;
-condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [E] [B] aux entiers dépens ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue le 11 décembre 2025 au cours de laquelle, la SCI FONCIERE RU 01/2012, représentée par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance, et indique l’augmentation de sa créance à la somme de 23.427,67 euros décompte arrêté au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
- sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 17 juillet 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 5 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que dans les deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
- un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
- un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 mars 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 4 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes des l’article L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En l’espèce, il n’apparait pas justifié de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour assurer de l’exécution de la décision d’expulsion. Il appartiendra au contraire à la demanderesse de faire signifier un commandement de quitter les lieux et de procéder ensuite aux démarches pour l’exécution de l’expulsion à l'expiration d'un délai de deux mois après ce commandement.
En conséquence, la SCI FONCIERE RU 01/2012 sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 3 mars 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 10.647,90 euros déduction faite des frais de procédure, que celui-ci s’élevait à la somme de 16.635,65 euros au 30 juin 2025, mois de juin inclus, déduction faite des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ; qu’au jour de l’audience la dette a continué d’augmenter et dont il ressort du décompte actualisé que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [E] [B] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 16.635,65 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de juin 2025.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 15 juillet 2025 date de délivrance de l’assignation selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2012, ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, ni de la mauvaise foi de la locataire.
En conséquence la SCI FONCIERE RU 01/2012 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Madame [E] [B] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 mars 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [B] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 4 mai 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 14 novembre 2018, pour un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 16.635,65 euros au titre de l’arriéré locatif, décompte arrêté au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE la SCI FONCIERE RU 01/2012 à faire procéder à l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés au [Adresse 5], à CERGY (95000), et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de sa demande visant au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 3 mars 2025 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 6] le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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