TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/01337
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01337 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6JI
MINUTE N° : 26/01002
S.A. FLOA
c/
[A] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
S.A. FLOA
Maître [F] [J]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉCISION DE CADUCITÉ
À l’audience publique du Tribunal judiciaire de Pontoise, tenue le 18 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier et en présence de [G] [S], Greffière stagiaire ;
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître TURTON André, Avocat au barreau de PARIS (absent)
dont la juridiction a été saisie le 05 décembre 2025 par acte du 03 décembre 2025.
☐ Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’aucune des parties ne comparaît, qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
☐ Attendu que le demandeur à l’injonction de payer ne comparaît pas, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
☐ CONSTATE l’extinction de l’instance ;
☐ DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer ;
DIT que l’injonction de payer N° 21-25-002344 rendue le 27 octobre 2025 est non avenue ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5].
LE GREFFIER, LE JUGE,
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