TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00902
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00902 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPV
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[G] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée des contentieux de la protection, assisté(e) de [Z] [F] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [P]
Chez M. [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 23 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 5 mai 2023, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [P] [G] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros sur une durée de 84 mois, au taux annuel fixe de 6,40%, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 367.01 euros, hors assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [G] afin de lui régler sous une trentaine de jours la somme de 1.256,25 euros, au titre des échéances impayées, l’informant qu’à défaut elle pourrait exiger le remboursement immédiat du montant restant dû en raison du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de l’étude VENEZIA, commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [G] de lui régler la somme de 22.486,03 euros en échéances impayées, capital, intérêts et pénalités.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
- à titre principal, condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 22.443,17 euros outre intérêts contractuels j de 6,40 % à compter du 26 mai 2025 avec capitalisation des intérêts ;
- en tant que besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités impayées et le solde du crédit figurant sur le décompte de créance avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur [P] [G] ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, et en conséquence, condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 22.443,17 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224, 1227 et 1229 et suivants du code civil ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
- condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle la société SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 21.055,18 euros décompte arrêté au 8 décembre 2025, en suite de règlement de la part du débiteur.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit aux intérêts et la SA FRANFINANCE s’en est rapportée à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de prêt personnel, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du tableau d’amortissement du prêt personnel que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2025.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, il résulte du décompte et des pièces produites que le déblocage des fonds a eu lieu le 11 mai 2023 de sorte que ce dernier est prématuré par rapport au délai légalement prévu pour un contrat conclu le 5 mai 2023.
Aussi, le contrat est donc nul, de sorte que la créance de la SA FRANFINANCE sera constituée par le solde dû après imputation de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit sur le remboursement du capital emprunté, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les conditions relatives à la déchéance du terme.
Compte tenu de cette nullité, la SA FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
Il résulte du décompte produit par la SA FRANFINANCE et arrêté au 8 décembre 2025 que Monsieur [P] [G] est redevable de la somme de 18.801,75 euros au titre du capital restant dû [25.000 – 6.198,25 euros (règlements déjà effectués)].
Compte tenu de la nullité du contrat, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La SA FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [P] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ; CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 5 mai 2023 pour déblocage anticipé des fonds mis à disposition de l’emprunteur ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18.801,75 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 26 février 2026, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge
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