TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00300
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Texte de la décision
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00300 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEQG
Code NAC : 82C
Monsieur [Y] [G]
C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82,
et Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
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Débats tenus à l’audience du 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
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Par acte en date du 05 Mars 2026, Monsieur [Y] [G] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD à comparaître à l’audience des référés du 22 Mai 2026 en vue de
l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cette audience, Monsieur [Y] [G] a réitéré les termes de son assignation.
La S.A. ALLIANZ IARD, représentée à l’audience, a été entendue en ses observations et a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de
l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de onserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au
vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure
civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes
du dispositif ci-après ;
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y]
[G], demandeur à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le
cadre d'une instance au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [I] [W],
expert près la cour d'appel de Versailles,
[Adresse 3],
[Localité 2]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, s'adjoindre tous spécialistes de
son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à
son rapport ;
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et de procéder
à toutes investigations utiles ;
- Visiter l'immeuble en cause sis [Adresse 4] ;
- Vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport
[S] et les décrire ;
- En déterminer la cause ;
- Dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre
2018 selon l’arrêté du 19 novembre 2019 et du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 selon
l’arrêté du 25 avril 2023 ;
- Dire si l’aggravation des désordres qui pouvaient être préexistants à la sécheresse de 2022 a pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 selon l’arrêté du 25 avril 2023 ;
- Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
- Décrire et chiffrer les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres
à l’aide de devis ;
- Donner son avis sur le délai de leur réalisation ;
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs
frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdits travaux urgents ;
- Donner tous éléments utiles permettant au Tribunal d’apprécier les responsabilités
encourues ;
- Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [Y] [G], notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute
nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise
en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de
l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès
du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement
présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir
sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant
l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture
contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties
sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations
et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note
de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières
observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et
rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure
d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux
d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle
des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission
conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui
devra être consignée par Monsieur [Y] [G] entre les mains du régisseur
d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la
présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera
caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de
sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision
complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une
copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [G] ;
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
La Greffière La Présidente,
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