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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01063


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Date
26/02/2026
Numéro
25/01063
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5732c793c619cd1feb9f74

Texte de la décision

13,650 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01063 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2WI

MINUTE N° :

S.A. BATIGERE HABITAT
c/
[M] [D] [J] [O]

Copie certifiée conforme le :

à :

préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Elsa SAMMARI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de [G] [Y] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [D] [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 23 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 16 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2014, la SA [Adresse 4] aux droits de laquelle est venue la SA BATIGERE HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [D] [J] [O] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 332,04 euros avec dépôt de garantie du même montant et 66,52 euros au titre des charges mensuelles.

Faisant valoir que les loyers étaient impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [D] [J] [O] par exploit du 16 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :

-constater que la clause résolutoire est acquise et ordonner la résiliation du bail ;

-condamner Monsieur [M] [D] [J] [O] a quitté les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la libération complète des lieux ;

-ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [D] [J] [O] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

-ordonner le transport et ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

-condamner Monsieur [M] [D] [J] [O] à lui payer la somme de 1.807,98 euros au titre des loyers impayés, arrêté au 2 juin 2025 augmentée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer ;

-condamner Monsieur [M] [D] [J] [O] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à libération complète des lieux ;

-condamner Monsieur [M] [D] [J] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne Monsieur [M] [D] [J] [O] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l'assignation.

Lors de l'audience, le Tribunal a soulevé d'office le non-respect du délai de deux mois précédant l'audience pour la notification de l'assignation en expulsion à la Préfecture du Val d'Oise, cette notification étant intervenue le 17 octobre 2025, soit moins de deux mois avant l'audience du 11 décembre 2025. En conséquence, le Tribunal a envisagé de déclarer irrecevable les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail ainsi qu'aux mesures d'expulsion et de ne statuer que sur la dette locative.

La demanderesse s'en est rapportée sur cette possible irrecevabilité soulevée d'office et a maintenu l'intégralité de ses demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [M] [D] [J] [O], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré postérieure à la clôture des débats lors de l'audience 11 décembre 2025, et sans autorisation préalable, la demanderesse a actualisé le montant de la créance à la somme de 2.730,74 euros, arrêtée au 9 décembre 2025 et a entendu se prévaloir de l'application immédiate de la loi du 27 juillet 2023 réduisant le délai de notification de l'assignation à la préfecture à un délai six semaines, pour les baux locatifs signés antérieurement et toujours en cours d'exécution.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée", ce qui est le cas en l'espèce.

En outre, au terme de l'article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

- sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

En l'espèce, la bailleresse justifie avoir saisi la Caisse des Allocations Familiales par la voie électronique le 10 mars 2025, pour l'informer de l'action en recouvrement engagée contre Monsieur [M] [D] [J] [O], conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Val-d'Oise le 17 octobre 2025, soit moins de deux mois avant l'audience, contrairement aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Si le nouvel article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit désormais un délai de 6 semaines pour la notification préalable de la procédure à la Préfecture, ce dernier n'est pas applicable aux baux conclus sous l'empire de la précédente loi.

Par un avis rendu le 13 juin 2024 n° 24-70.002 relatif à l'application dans le temps de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l'article 10 cette loi, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Il est rappelé que la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition dérogeant au principe posé par l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.

Dès lors, l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

Ainsi, par analogie s'agissant de la modification du délai de notification de l'assignation au représentant de l'Etat afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées dans le cadre d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail locatif, les nouvelles dispositions de loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne sauraient être applicables immédiatement aux baux en cours d'exécution et conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

Cette analyse est également confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 13 janvier 2026 n° 24/03541 relevant que les dispositions issues de la loi du 27 juillet 2023 relatives au délai de notification de l'assignation à la Préfecture ne sont pas applicables aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Pour ces baux, le délai de deux mois prévu par l'article 24 tel qu'issu de la loi du 6 juillet 1989 demeure applicable, de sorte que le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité des demandes fondées sur la résiliation du bail et l'expulsion.

En l'espèce, il est justifié par les pièces produites et constant entre les parties qu'un bail a été conclu le 23 octobre 2014 de sorte que l'assignation devait être notifiée par la bailleresse à la Préfecture du Val d'Oise au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans leur ancienne version applicable au litige.

En conséquence, la présente assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Val-d'Oise le 17 octobre 2025, pour une audience fixée au 11 décembre 2025, soit dans un délai inférieur à deux mois, la demande en acquisition de la clause résolutoire est irrecevable et la demanderesse sera déboutée de ses demandes au titre de la résolution du bail, de l'expulsion, de l'indemnité d'occupation et du sort ses meubles.

Il sera néanmoins statué sur la demande en paiement de la dette locative.

Sur la demande en paiement de la dette locative

En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des décomptes produits qu'à la date du commandement de payer, délivré le 1er avril 2025, le montant de la dette locative s'élevait à la somme de 1.247,81 euros, décompte arrêté au 24 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus et déduction faite des frais relatives aux 8 enquêtes sociales imputées qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ; que celui-ci s'élevait à la somme 1.746,92 euros décompte arrêté au 2 juin 2025 terme du mois de mai inclus ; qu'au jour de l'audience, il apparait que la dette a continué d'augmenter et que le paiement du loyer mensuel n'a pas été repris.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [D] [J] [O] à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1.746,92 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de mai 2025 inclus, sans qu'il y ait lieu d'actualiser ce montant compte tenu de l'absence du défendeur à l'audience.

Par application de l'article 1231-6 du code civil, l'arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 1er avril 2025 date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 1.247,81 euros, puis à compter de l'assignation du 16 octobre 2025 pour le surplus.

Sur les dépens

Monsieur [M] [D] [J] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 1er avril 2025.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [M] [D] [J] [O] à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande au titre de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 octobre 2014 ;

DEBOUTE en conséquence la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA [Adresse 4] de ses demandes relatives à la résolution du bail du 23 octobre 2014, de l'expulsion, de l'indemnité d'occupation et du sort ses meubles ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] [J] [O] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA [Adresse 4] la somme de 1.746,92 euros au titre de l'arriéré locatif, décompte arrêté au 2 juin 2025 et terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er avril 2025 sur la somme de 1.247,81 euros, puis à compter de l'assignation du 16 octobre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] [J] [O] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 1er avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] [J] [O] à verser à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA [Adresse 4] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la SA [Adresse 4] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait à [Localité 6] le 26 février 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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