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TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00520


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00520
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57331393c619cd1feba33e

Texte de la décision

9,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

50D

N° RG 25/00520 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTZM

MINUTE N° :

[W] [K]
c/
S.A.S. G.D BAT

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Emilie VAN HEULE,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée près le tribunal judiciaire, assisté(e) de [T] [I] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. G.D BAT
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 31 Juillet 2025, par Assignation - procédure au fond du 29 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 24 août 2023 accepté le jour même, Madame [W] [K] a confié à la SAS G.D BAT des travaux dans la salle de bains, la chambre ainsi que pour un mur en pierre, pour un montant de 13.200 euros, mentionnant un avoir de « 4.000 euros sur futurs travaux ».

Un acompte de 5.280 euros a été versé le 7 décembre 2023 après édition d’une facture le 24 novembre 2023. A la suite de l’émission d’une seconde facture de 7.920 euros, Madame [W] [K] a effectué un paiement de 3.960 euros.

A la suite d’un mail de réclamation du 11 mars 2024 dans lequel Madame [W] [K] expliquait que les travaux dans la salle de bains n’étaient pas terminés, la SAS G.D BAT lui a indiqué qu’elle procédait à une modification de la dernière facture pour remboursement, le 29 mars 2024.

Par courriers recommandés de son conseil du 29 mars 2024 et 12 avril 2024, Madame [W] [K] a mis la SAS G.D BAT en demeure de lui restituer la partie du prix non exécutée en travaux. Une tentative de résolution amiable s’est soldée par un constat d’échec le 27 juin 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2025, elle a fait assigner la SAS G.D BAT devant la Chambre de Proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
A titre principal :
- condamner la SAS G.D BAT à lui payer la somme de 3.135 euros en indemnisation des malfaçons et non façons afférentes au devis acceptés de travaux du 24 août 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024 ;
- condamner la SAS G.D BAT à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS G.D BAT aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1] avec mission ci-dessus décrite ;
- réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de l‘acte introductif d’instance, sur le fondement des article 1217 et suivants et 1231-1 du code civil.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS G.D BAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande de remboursement d’une partie du prix des travaux

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

En l’espèce, il résulte du devis signé du 24 août 2023, de la facture émise le 24 novembre 2023, celle du 5 février 2024, et des échanges de mails entre les parties, qu’après que Madame [W] [K] ait réglé les sommes de 5.280 euros et 3.960 euros, les travaux dans la salle de bains n’ont pas été terminés. Il apparait que les parties s’étaient accordées sur le remboursement d’une partie du prix de vente des travaux (mails du 29 mars 2024), ce qui se manifeste par l’émission par la SAS G.D BAT d’une nouvelle facture montrant un solde créditeur d’un montant de 3.135 euros en faveur de Madame [W] [K] .

Il n’est pas démontré que la SAS G.D BAT a procédé à ce remboursement.

En revanche, l’accusé réception de la mise en demeure envoyée le 29 mars 2024 ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », cette lettre ne peut pas constituer une mise en demeure valable, puisqu’il existe une incertitude quant à l’adresse du débiteur. Il n’est pas non plus justifié de l’envoi de la lettre de relance du 12 avril 2024.

En conséquence la SAS G.D BAT sera condamnée à lui payer la somme de 3.135 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

En l’espèce, la demanderesse a confié des travaux à une Société professionnelle et a effectué plusieurs versements conséquents alors que les photographies jointes au mail de réclamation du 11 mars 2024 et la réponse de la SA G.D BAT du 29 mars 2024 démontrent que les travaux de la salle de bains n’ont pas été pas terminés.

Le fait que la prestation n’ait pas été réalisée en intégralité sans aucune explication de la part de la SAS G.D BAT, lui cause un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens

La SAS G.D BAT, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SAS G.D BAT sera condamnée à verser la somme de 400 euros à Madame [W] [K] au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition du public au greffe,

CONDAMNE la SAS G.D BAT à payer à Madame [W] [K] la somme de 3.135 euros au titre de la réduction du prix des travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025;

CONDAMNE la SAS G.D BAT à payer à Madame [W] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la SAS G.D BAT aux dépens ;

CONDAMNE la SAS G.D BAT à payer à Madame [W] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;

Fait à [Localité 5] le 26 février 2026, la minute étant signée par :

Le greffier Le juge

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