TJ 95500, 18 juin 2026, RG 24/05341
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/05341 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7WK
AFFAIRE : [D] [U] épouse [T] [K] [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 18 Juin 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS :09/04/2026
L’affaire a été mise en délibéré au 18/06/2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025002756 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Madame [D] [U] épouse [U] le
1 grosse à Monsieur [K] [U] le
1 ccc à Me Edihno DOS-REIS le
1 ccc à l’[Localité 5] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Emmanuelle FAUVRE, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaire familiales de [Localité 3] en date du 25 mars 2025 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives aux obligations alimentaires ainsi qu’à l’autorité parentale ;
RAPPELLE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires ainsi qu’à l’autorité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que le juge est français est compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (95)
et de Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (Algérie).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 mars 2025, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Madame [D] [U] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que Madame [D] [U] exercera l'autorité parentale à titre exclusif ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RESERVE les droits d’hébergement de Monsieur [K] [B] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [K] [B] rencontrera les enfants par l’intermédiaire de :
l'Association [1] ([Localité 7] 95),
[Adresse 4], France
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association pour une durée de 1h minimum, pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre pour une nouvelle durée de 6 mois ;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être mises en place à l'issue d'une durée de deux mois d'exercice sans difficulté de la mesure selon des modalités à déterminer en accord avec les parties ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [D] [U] amènera les enfants dans les locaux de l’association ;
DIT que Madame [D] [U] et Monsieur [K] [U] devront acquitter par moitié à l'association les sommes engagées dans ce droit de visite ;
DIT que l'association informera le juge de toute difficulté en cours de mesure et établira un rapport de synthèse de son intervention à l’issue de la mesure ;
ENJOINS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6mois en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l'espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d'office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 50 euros, soit la somme totale de 150 euros, la contribution mensuelle de Monsieur [K] [B] pour l'entretien et l'éducation des enfants, [W] [U], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] (95),Nour[C] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (95), et [G] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 1] (95, sous réserve de l’indexation survenue depuis l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Madame [D] [U] sera tenue aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de Justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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