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TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00559


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00559
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57332693c619cd1feba40d

Texte de la décision

12,345 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

56F

N° RG 25/00559 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUJH

MINUTE N° :

[K] [T]
c/
S.A.S. [U] INVESTISSEMENT, [D] [C] [I]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître [A] [X]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée près le tribunal judiciaire, assisté(e) de [F] [O] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Maître [D] [C] [I]
Es qualité de liquidateur de [U] INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 13 Juin 2025, par Assignation - procédure au fond du 05 Juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [T] a conclu un contrat d’engagement auprès de la société [U] INVESTISSEMENT dans lequel elle s’est engagée à verser 250 euros par mois pendant 20 mois de décembre 2019 à juillet 2021 et pour lequel il est indiqué qu’elle bénéficierait d’un déblocage de capital en octobre 2020 d’un montant de 5 000 euros visant à financer un projet immobilier.

Un compromis de vente dans lequel Madame [M] [S] en sa qualité de gérante de la société [U] INVESTISSEMENT atteste avoir reçu un accord d’achat de Madame [K] [T] aux fins d’acquisition d’une parcelle n°[Cadastre 1] pour un montant de 6.000 euros a été signé par cette dernière.

Le 15 novembre 2024, Madame [K] [T] a déposé une plainte contre X pour escroquerie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024, Madame [K] [T] a adressé une mise en demeure à la société [U] INVESTISSEMENT aux fins d’obtenir le titre de propriété de la parcelle.

Par acte d’huissier en date du 5 juin 2025, Madame [K] [T] a assigné la société [U] INVESTISSEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de résolution des contrats et de condamnation à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 6 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [U] INVESTISSEMENT et a désigné Me [D] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 octobre 2025, Madame [K] [T] a déclaré une créance de 7.795,97 euros au passif de la société [U] INVESTISSEMENT auprès de Me [D] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2025, Madame [K] [T] a assigné Me [D] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] INVESTISSEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance en date du 5 juin 2025 ;
- juger que la société [U] INVESTISSEMENT a manqué à ses obligations issues du contrat d’engagement et du compromis de vente conclu en novembre 2020 ;
- prononcer la résolution du contrat d’engagement et du compromis de vente ;
- fixer sa créance au passif de la société [U] INVESTISSEMENT pour un montant de 6.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
- fixer sa créance au passif de la société [U] INVESTISSEMENT pour un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [K] [T], représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son assignation.

Assigné par tiers présent au domicile, Me [D] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] INVESTISSEMENT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Assignée à étude, la société [U] INVESTISSEMENT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulièrement recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’article L. 622-22 du Code de commerce ajoute que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, jusqu’à reprise de l’instance par l’intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire et, le cas échéant, déclaration de la créance dont le paiement est requis.

En l’espèce, les demandes formulées par Madame [K] [T] visent à obtenir la résolution du contrat conclu entre elle et la société [U] INVESTISSEMENT outre l’inscription de créances au passif de cette dernière.

Il ressort du bulletin des annonces civiles et commerciales que le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 06 octobre 2025 avec une date de cessation des paiements le 01 décembre 2024 et a désigné Me [D] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

L’assignation de la société [U] INVESTISSEMENT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de résolution des contrats et de condamnation à lui verser diverses sommes est intervenue le 05 juin 2025 soit, avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Le 16 octobre 2025, Madame [K] [T] a déclaré une créance de 7.795,97 euros au passif de la société [U] INVESTISSEMENT auprès de Me [D] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire et a assigné ce dernier par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025.

Ainsi, les conditions de la reprise d'instance sont réunies de sorte qu'aucune irrecevabilité de ses demandes ne peut être opposée à la demanderesse, étant rappelé que l'instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant et ne saurait aboutir à la condamnation de la société [U] INVESTISSEMENT au paiement d'une quelconque somme.

Sur la demande de résolution judiciaire

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte de l’application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du même code, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut être prononcée par décision de justice si l’inexécution est suffisamment grave.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. 

En l’espèce, Madame [K] [T] produit un contrat d’engagement auprès de la société [U] INVESTISSEMENT dans lequel elle s’est engagée à verser 250 euros par mois pendant 20 mois de décembre 2019 à juillet 2021 et pour lequel il est indiqué qu’elle bénéficierait d’un déblocage de capital en octobre 2020 d’un montant de 5.000 euros visant à financer un projet immobilier.

Elle verse également aux débats, un compromis de vente dans lequel Madame [M] [S] en sa qualité de gérante de la société [U] INVESTISSEMENT a attesté avoir reçu un accord d’achat de Madame [K] [T] aux fins d’acquisition d’une parcelle n°[Cadastre 1] pour un montant de 6.000 euros. Si ce compromis n’est pas signé par Madame [K] [T], il témoigne de la réalité du projet immobilier pour lequel Madame [K] [T] a souscrit un contrat d’engagement et pour lequel elle a versé mensuellement des sommes.

De plus, il ressort des relevés de comptes bancaires de Madame [K] [T] que cette dernière a effectué plusieurs versements auprès de Madame [M] [S], présidente de la société [U] INVESTISSEMENT, entre le 11 novembre 2019 et le 4 juin 2021 pour un montant total de 5.800 euros.

Ainsi, il n’est pas justifié que la Société [U] INVESTISSEMENT lui ait remis un titre de propriété malgré la mise en demeure régulièrement envoyée de sorte que cette dernière n’a pas exécuter ses obligations inscrites au contrat d’engagement et compromis.

La gravité de ces inexécutions justifie la résolution des contrats conclus par les parties. Cette résolution emporte, conformément à l'article 1229 du code civil susvisé, obligation de restitutions réciproques.

Madame [K] [T] s’est acquittée d’une somme globale de 5.800 euros dont elle est fondée à solliciter le remboursement.

En conséquence et dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société [U] INVESTISSEMENT qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer la créance de Madame [K] [T] d’un montant de 5.800 euros au passif de cette procédure collective.

Sur les dépens

La société [U] INVESTISSEMENT qui succombe à l'action, doit supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dépens de l’instance seront inscrits au passif de la procédure collective de la société [U] INVESTISSEMENT.

Sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile

En outre, Madame [K] [T] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et il y a lieu de leur allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.

En conséquence, cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [U] INVESTISSEMENT.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat d’engagement conclu par Madame [K] [T] et la société [U] INVESTISSEMENT pour financement d’un projet immobilier ainsi que la résolution du compromis de vente ;

FIXE au passif de la société [U] INVESTISSEMENT, au bénéfice de Madame [K] [T], dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, les créances suivantes :
- la somme de 5.800 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
- la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens de l’instance ;

DÉBOUTE Madame [K] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait à [Localité 4] le 26 février 2026,

Le greffier Le tribunal

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