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TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00115


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57335693c619cd1feba5f0

Texte de la décision

5,730 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00115 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCDD

MINUTE N° : 724

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

aux parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHAUMANET Paul-Gabriel, avocat au barrreau de PAris

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 juin 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’EPIC VAL D’OISE HABITAT se prévaut d’un contrat de bail d’habitation consenti à Monsieur [Q] [K] [E] et Madame [U] [K] le 21 février 2007, ainsi que d’un contrat de location de parking effectif depuis le 2 juin 2010 et d’un contrat de location d’emplacement de stationnement effectif depuis le 13 mars 2023, le tout pour des lieux loués [Adresse 2] (porte 284, 1er étage) à [Localité 3].

Par exploit du 11 décembre 2025 délivré à étude, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [K] [E] et Madame [U] [K] à l’audience du 16 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion des lieux loués ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 3 612,98 € due au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au 28 novembre 2025 ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, majoré de 10 %, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

À l'audience, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3 313 €, janvier 2026 inclus. Elle fait valoir que le dernier loyer (janvier 2026) a été réglé et qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement demandés.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [Q] [K] [E], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à raison de versements mensuels de 100 € en sus du loyer courant et des charges.

Il fait notamment valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant et a commencé à apurer la dette : qu’il est à la retraite et travaille comme chauffeur à temps partiel pour compléter ses revenus ; que cependant il n’a pas pu travailler pendant plusieurs mois car il n’avait plus de permis de conduire.

Madame [U] [K], régulièrement citée à la procédure par exploit délivré à étude, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats :

Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président d’audience peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Dans le cas d’espèce, alors que le bordereau des pièces communiquées transmis par l’EPIC VAL D’OISE HABITAT vise en pièce n°1 des lettres de relance, en pièce n°2 les baux, en pièce n°3 le commandement de payer du 23 septembre 2025, en pièce n°4 la saisine de la CCAPEX du 26 septembre 2025 et en pièce n°5 un décompte actualisé de la dette locative arrêté au 28 novembre 2025, seule la pièce n°5 est versées aux débats.

Le tribunal ne peut juger la présente affaire sans les quatre premières pièces du demandeur, de sorte que les débats seront rouverts pour permettre leur transmission.

Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :

SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency du 14 DÉCEMBRE 2026 à 9h30 ;

INVITE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT à transmettre l’intégralité de ses pièces au tribunal ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;

RÉSERVE les dépens ;

DÉCLARE recevable la présente action ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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