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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00284


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57339793c619cd1febb17b

Texte de la décision

12,800 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00284 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXM

N° Minute : 218/2026

DEMANDERESSE :
Mme [U] [M]

Débiteur(s), trice(s) :
[M]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 04 mai 2026

DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3] (95)
Chez [4]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[6]
Chez [7] Services-surendettement
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[8]
CHEZ [9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 13 avril 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 22 avril 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du
18 février 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités de 502,80 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier évalué à 195 000 euros pour lequel un prêt est en cours.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [M] l'a reçue le 7 mars 2025.

Mme [M] a formé un recours par lettre déposée au service de la [10] le 26 mars 2025.

Mme [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [M] à l’audience du 13 avril 2026 à laquelle elle a été utilement plaidée.

A l'audience, Mme [U] [M] a expliqué qu’elle avait un salaire de 2 546 euros ainsi qu’un treizième mois de 2 600 euros. Elle ne perçoit plus de prestations familiales et n’a plus de frais de garde mais uniquement des frais de cantine de 90 euros mensuels.
Elle verse 330 euros de charges de copropriété par trimestre outre une taxe foncière de 80 euros mensuels. Elle a épargné une somme de 9652 euros qu’elle aimerait conserver en cas d’imprévu.
Elle souhaite conserver son bien immobilier. Elle propose de régler le montant du crédit immobilier de 690 euros plus 650 à 700 euros de mensualité de remboursement afin d’apurer ses dettes.

Le [11] a actualisé le montant de ses créances par courrier aux sommes de 2 109,96 euros, 204,74 euros, 512,61 euros et 1 180,86 euros.

[2] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [M]

La contestation de Mme [M] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [M]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 205 863,71 euros. Les actualisations de créances non contradictoires, non justifiées et à la hausse présentées par le [11] sont rejetées.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
502,80 euros avec un taux de 0% sur 24 mois se basant sur des revenus de 2 324 euros et des charges de 1 821,20 euros, Mme [M] étant âgée de 36 ans avec un enfant à charge dont un majeur. Le plan est assujetti à la vente du bien immobilier évalué à 195 000 euros.

Mme [M] demande de conserver son bien immobilier en réglant le montant du crédit immobilier de 690 euros et en versant 650 euros pour régler le restant de ses dettes.
Elle possède une épargne de 9 652 euros qu’elle souhaite conserver. Elle perçoit un salaire de 2 546,64 euros ainsi qu’un treizième mois de 2 600 euros qui, lissé sur l’année, représente 216,66 euros mensuels.
Ses charges sont de 853 euros de forfait charges courantes + 163 euros de forfait dépenses d’habitation + 167 euros de forfait chauffage + 19,20 euros d’assurances prêts + 90 euros de cantine + 190 euros de charges de copropriété et de taxe foncière + 28 euros de reliquat d’impôt lissé sur l’année amenant les charges à la somme de 1 510,20 euros. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec un enfant, les forfaits appliqués sont ceux relatifs à deux personnes dans le foyer.
Il reste ainsi une différence de 1 253,10 euros. Il est possible pour le débiteur de proposer une mensualité de remboursement supérieure au montant de la quotité saisissable d’autant plus lorsque la conservation du bien immobilier est en jeu.

En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission afin de permettre à Mme [M] de conserver son bien immobilier. Si la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 du code de la consommation ne peut excéder sept années,
les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale selon l’article [Etablissement 1]-3 du code de la consommation.

Ainsi, Mme [M] versera une mensualité de remboursement de 689 euros en remboursement du crédit immobilier [11] sur 199 mois et une mensualité de 700 euros sur 84 mois pour le restant des dettes avec versement de l’épargne de 9 000 euros lors du premier palier. Le taux d’intérêt est de 0% afin d’assurer la pérennité du plan.

Les versements de Mme [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [M], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [M] ;

DEBOUTE le [11] de ses demandes d’actualisation de créance ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [U] [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 février 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 1 390 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0% ;

ORDONNE l’utilisation de l’épargne de 9 000 euros ;

DIT que les versements de Mme [U] [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et versera une mensualité de remboursement de 689 euros en remboursement du crédit immobilier [11] sur 199 mois et une mensualité de 700 euros sur 84 mois pour le restant des dettes avec versement de l’épargne de 9 000 euros lors du premier palier comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision .

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [M] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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