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TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00271


Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5733af93c619cd1febb644

Texte de la décision

15,440 caractères

DU 30 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00271 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEFX

Code NAC : 30B
S.C.I. DDLB
C/
S.A.S. BIG PACK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. DDLB, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 248, et Me Alexis RIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0936

DÉFENDEUR

S.A.S. BIG PACK, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 29 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Juin 2026

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature électronique du 30 octobre 2023, la S.C.I. DDLB a consenti un bail commercial à la S.A.S. BIG PACK, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 31 octobre 2023, moyennant un loyer de base annuel hors taxes et hors charges de 18 600 euros.

Le 5 novembre 2025, la S.C.I. DDLB a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. BIG PACK, portant sur la somme de 7 484,99 euros en principal et frais.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la S.C.I. DDLB a fait assigner en référé la S.A.S. BIG PACK devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir notamment constater l’acquisition de de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la S.A.S. BIG PACK et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience et signifiée à la défenderesse le 28 mai 2026, la S.C.I. DDLB demande au juge des référés de :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 30 octobre 2023, consenti par la société DDLB à la société BIG PACK pour les locaux situé au [Adresse 4] à [Localité 3], est acquise depuis le 5 décembre 2025 ;ORDONNER l'expulsion de la société BIG PACK, et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; ORDONNER que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ; CONDAMNER la société BIG PACK, à titre provisionnel, au paiement d'une somme de 22 401,82 euros au titre de la dette locative et de l’occupation sans droit ni titre ; CONDAMNER la société BIG PACK au paiement d’une d'indemnité d'occupation d’un montant égal aux loyers et charges que la société BIG PACK aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 5 décembre 2025 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;Dans l'hypothèse où la société BIG PACK formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie :
JUGER qu’en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à l'ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : la totalité de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise par la société DDLB, autorisée à poursuivre l'expulsion de la société BIG PACK, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus. condamner la société BIG PACK à payer à la société DDLB les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société BIG PACK aux entiers dépens ; CONDAMNER la société BIG PACK au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. BIG PACK, citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Le bail conclu entre les parties le 30 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 24.1 – page 22) qui stipule qu’en cas d’inexécution par le preneur d'une quelconque de ses obligations contractuelles, légales ou réglementaires vis-à-vis du bailleur, notamment le défaut de payer exactement à son échéance une somme due en vertu des présentes ou d'une décision de justice s'y rapportant, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le Bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.

La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 5 novembre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 5 décembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Sur la dette locative
La société demanderesse verse à l’audience du 29 mai 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 22 401,82 euros arrêtée au 26 mai 2026.

Cette actualisation a été portée à la connaissance de la S.A.S. BAD DONUTS par signification le 28 mai 2026 selon les exigences de l’article 658 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est contradictoire.

En revanche, il apparaît que des frais, non justifiés ou relevant des dépens, ont été facturés à hauteur de 378,98 euros, de sorte qu’ils seront déduits de la dette locative :
08/08/22025 : Frais de rejet 35 € ;22/08/2025 : Frais de rejet 25 € ;10/10/2025 : Frais d’impayés 150 € ;13/11/22025 : SCP LIEURADE Commandement de payer 168,98 €.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. BIG PACK n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 022,84 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 26 mai 2026 et il convient de condamner la S.A.S. BIG PACK par provision au paiement de cette somme.

Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.

L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. BIG PACK depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.S. BIG PACK, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. DDLB le montant des frais irrépétibles et il y a donc lieu de condamner la S.A.S. BIG PACK à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 30 octobre 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 5 décembre 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. BIG PACK et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la S.A.S. BIG PACK à payer à la S.C.I. DDLB la somme provisionnelle de 22.022,84 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 mai 2026 ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. BIG PACK à la S.C.I. DDLB, à compter du 5 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S. BIG PACK au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la S.A.S. BIG PACK à payer à la S.C.I. DDLB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.S. BIG PACK au paiement des dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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