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TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00373


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5733ba93c619cd1febb726

Texte de la décision

11,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00373 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJD

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [V] [G] [B] épouse [D] [J]

Débiteur(s), trice(s) :
[G] [B]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 04 mai 2026

DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] [B] épouse [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
SGC [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez [2]-surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 7] CENTRE HOSP
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[3] POITOU CHARENTE
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[4] - DGSR JUDICIAIRE
Compagnie [5]. Garanties et Cautions
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100

[6]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 13 avril 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [G] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 novembre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 7 janvier 2025 et lors de sa séance du 29 avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 321 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] [B] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [G] [B] l'a reçue le 9 mai 2025.

Mme [G] [B] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [7] le 30 mai 2025.

Mme [G] [B] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [G] [B] a expliqué qu’elle était en accident du travail et en instance de divorce. Son époux n’effectue aucun règlement. Elle perçoit des indemnités journalières comprises entre 1700 et 1900 euros plus 705,24 euros de prestations familiales. L’allocation logement de 66 euros est versée directement au bailleur. Elle supporte une retenue de 28,60 euros de la part de la Caisse d’Allocations Familiales au mois de février 2026. Elle règle 1049 euros de loyer chauffage compris outre des frais de cantine compris entre 200 et 300 euros. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 50 euros.

La [8] représentée par son conseil a sollicité la confirmation des mesures.

[6] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G] [B]

La contestation de Mme [G] [B] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [G] [B]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [V] [G] [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 10 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 44856,29 euros. Mme [G] [B] justifie de l’extinction de la créance du SGC de [Localité 3]. L’endettement est en conséquence de 44688,29 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 321 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2727 euros et des charges de 2406 euros, Mme [G] [B] étant âgée de 39 ans avec deux enfants à charge.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec deux enfants, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.

Mme [G] [B] justifie de percevoir des indemnités journalières de 1912 euros en moyenne sur les mois de décembre 2025, janvier et février 2026 plus 705,24 euros de prestations sociales soit des revenus de 2617,24 euros. Les charges sont de 977,37 euros de loyer au mois de mars 2026 + 1074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 2256,37 euros. Il est précisé que Mme [G] [B] ne fait état d’aucune autre charge supplémentaire. Il reste un différentiel de 360,87 euros.

En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [G] [B] sauf en ce qui concerne le montant de remboursement dédié au [9] de [Localité 3] qui ne sera pas réglé .

Les versements de Mme [G] [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 84 mensualités de 321 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [G] [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [G] [B] ;

CONSTATE l’extinction de la créance du SGC de [Localité 3] ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [V] [G] [B] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 29 avril 2025 ;

DIT que les versements de Mme [V] [G] [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 84 mensualités de 321 euros à taux de 0 % sauf en ce qui concerne le montant dédié au [9] de [Localité 3] qui ne sera pas réglé ;

DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [B] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [G] [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [G] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [G] [B] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [V] [G] [B] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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