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TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00559


Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00559
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5733f693c619cd1febbb70

Texte de la décision

12,380 caractères

DU 30 Juin 2026 N° minute :

N° RG 26/00559 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLWK

NAC : 82C

Association FRANCE HORIZON
C/
S.A.S. SOPRIBAT
S.A.R.L. [L] [I]
S.A.R.L. BR CONSULT
IREF INSTITUTION NATIONALE RECHERCHE ETUDES
S.A.R.L. CAP CONTROL
Société SMABTP, assureur SOPRABAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREVENTIF

LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Association FRANCE HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

S.A.S. SOPRIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 257

S.A.R.L. [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Claude RIGOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C942, et Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 258

S.A.R.L. BR CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

IREF INSTITUTION NATIONALE RECHERCHE ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

non représenté

S.A.R.L. CAP CONTROL, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

Société SMABTP, en qualité d’assureur SOPRABAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, et Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 29 mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

***ooo§ooo***

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un litige portant sur des travaux de réhabilitation d’un immeuble d’hébergement d’urgence confiés par l’association France Horizon, maître d’ouvrage, aux sociétés Sopribat et [L] [I] SARL d’architecture, la demanderesse a assigné les défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation solidaire de la société Sopribat et la société [L] [I] SARL d’architecture à rembourser les frais d’expert et à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Sopribat formule les protestations et réserves d’usage, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et que l’association France Horizon soit déboutée de ses autres demandes.

La société [L] [I] SARL d’architecture sollicite qu’il soit fait droit à la demande d’expertise.

Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

En l’espèce, au regard des pièces produites et en l’absence de contestation des parties, il y a lieu de constater qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée suivant mission détaillée dans le dispositif, l’avance des frais d’expertise étant laissée à la charge de l’association France Horizon qui en fait la demande.

Sur les mesures accessoires

Au stade de l’expertise, les dépens seront laissés à la charge de l’association France Horizon sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder

M. [J] [Y],
expert près la cour d'appel de Versailles,
[Adresse 9],
[Localité 3]
[Courriel 1]

avec mission de :

Relever et décrire les désordres et malfaçons expressément allégués dans l’assignation ;
Constater le retard dans la livraison du marché de réhabilitation de l’immeuble et les malfaçons (ou tout autre élément anormal) relatives au Lot 3 – Traitement des façades ;
Identifier, décrire les causes, origines et conséquences des désordres et malfaçons ainsi que du retard ;
Se prononcer sur les préjudices découlant des malfaçons ; préciser les mesures correctives à mettre en œuvre, chiffrer le coût de ces mesures, et évaluer si les précautions prises étaient suffisantes ;
Décider, le cas échéant, de la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers en situation d’urgence ou de danger réel, afin d’éviter toute aggravation ;
Proposer, le cas échéant, la dépose totale du revêtement existant et formuler les préconisations techniques pour la reprise du Lot 3 – Traitement des façades jusqu’à l’achèvement ;
Rechercher tous les éléments permettant d’établir les responsabilités, indiquer notamment si les malfaçons résultent d’un manquement de la société Sopribat ou d’un événement extérieur qui aurait pu être évité par le maître d’œuvre ;
Vérifier la conformité des travaux réalisés par la société Sopribat au CCTP (cahier des charges techniques particulières) initial et au marché ;
Dire si le matériel de la société Sopribat est entreposé sur le chantier ;
Constater que la réception des travaux n’est pas intervenue ;
Examiner le premier rapport de l’IREF d’octobre 2025 : déterminer si les défauts mineurs mentionnés nécessitaient ou non la dépose ou la modification de la méthodologie de la société Sopribat ;
Vérifier, au même rapport, l’existence ou l’absence de désordres concernant les isolants ;
Analyser les « traces d’humidité » dont rapporte l’IREF du 17 mars 2026 et dire si ces traces ont totalement disparu ;
Rechercher d’éventuels désordres apparus à la suite de la période hivernale ; le cas échéant, déterminer s’ils sont imputables à la société Sopribat ;
Déterminer les imputabilités et responsabilités des parties ;
Donner son avis pour la reprise des travaux ;
Chiffrer le montant relatif à la « sur-location » de l’échafaudage ;
Se prononcer sur la conformité de l’échafaudage aux normes de sécurité, si besoin avec le concours d’un sapiteur ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles (déclarations de sinistre, courriers, rapports d’expertise…) ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par l’association France Horizon entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les deux mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l’association France Horizon ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière, Le Président,

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