TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00117
Vérifier : TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00117 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCGZ
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[K] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [K] [A]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [D] [H]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Le tribunal a été saisi le 22 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 30 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2012, la société Le Logement Francilien a donné en location à Madame [K] [A] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 640,25 euros outre un dépôt de garantie de 640 euros et 259,32 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits du Logement Francilien a fait délivrer assignation à Madame [K] [A] par exploit du 30 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-ordonner l’expulsion de Madame [K] [A] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [K] [A],
-condamner Madame [K] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner Madame [K] [A] à lui payer la somme de 4.271,57 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus,
-condamner Madame [K] [A] à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner Madame [K] [A] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée à l’audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 5.947,80 euros au 27 février 2026, terme de février 2026 inclus. Elle fait valoir que le montant du loyer s’élève à la somme de 1.163,38 euros et que la défenderesse a repris le paiement partiel du loyer. Elle ne s’oppose pas en conséquence à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [A], présente à l’audience, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement. Elle fait valoir qu’elle perçoit 1.500 euros de revenus mensuels avec lesquels elle doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants et au paiement du loyer. Elle propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 100 euros en plus des termes courant du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En outre, aux termes des dispositions de l‘article L 441-3 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’HLM perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L 411-1 le paiement d’un loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements ;
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas avoir adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition, ni que la locataire dépasse de plus de 20% le seuil des ressources pour l’attribution d’un logement social ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 22 juillet 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 5.084,14 euros qu’il était de 4.271,57 euros au 26 septembre 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 5.118,43 euros au 27 février 2026, terme de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure et de surloyer non justifiés pour 357,99 et 471,38 euros,
-du commandement de payer, délivré le 22 juillet 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 3 novembre 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [K] [A] étant redevable à l’égard de la SA 1001 VIES HABITAT de la somme de 5.118,43 euros au titre des loyers impayés au 27 février 2026, terme de février 2026 inclus et déduction faîte de la somme de 357,99 euros au titre des frais d’huissiers et des pénalités d’enquête sociale ne pouvant figurer dans un décompte locatif ; déduction faîte également de la somme de 471,38 euros au titre des surloyers non justifiés et régularisés par le bailleur ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [K] [A] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 5.118,43 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 23 septembre 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice et des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Madame [K] [A] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [K] [A] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement de l’occupante ;
L’effectivité de l’expulsion étant garantie par le recours possible à ma [Localité 6] Publique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte,
La situation économique de Madame [K] [A] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [K] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 22 juillet 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 10 septembre 2012 au 23 septembre 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Madame [K] [A] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 5.118,43 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 27 février 2026, terme de février 2026,
Autorise Madame [K] [A] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 100 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
-Autorise la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés situé [Adresse 3] à [Localité 5],
-Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [K] [A],
-Condamne Madame [K] [A] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [K] [A] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [K] [A] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 22 juillet 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.