TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00120
Vérifier : TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCHA
MINUTE N° :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
[D] [X], [Z] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [D] [X]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [U] [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de jutice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 22 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 30 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 1998, la société Le Logement Francilien a donné en location à Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] un appartement n°1390206 situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 2.688,93 francs outre un dépôt de garantie de 2.688 francs et 1.036,32 francs à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société Le Logement Francilien a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] par exploit du 30 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 8 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z],
-condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] à lui payer la somme de 4.364,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus,
-condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
-condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaire à l’occasion de la présente procédure.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée à l’audience actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.552,87 euros, au 23 mars 2026 terme de février 2026 inclus. Elle fait valoir que le montant du loyer s’élève à la somme de 960,04 euros et que les locataires en ont repris le paiement. En conséquence, elle ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [D], présent à l’audience, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement. Il fait valoir qu’ils perçoivent au total 2.900 euros de revenus mensuels. Il propose de verser au jour de l’audience la somme de 1.500 euros et propose d’apurer le restant de la dette par des versements mensuels de 200 euros en plus des termes courant du loyer.
Régulièrement assignée à étude, Madame [A] [Z] n’est ni comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2025, le montant de la dette s’élevait à 3.706,48 qu’il était de 4.364,76 euros au 29 septembre 2025 et qu’au 3 mars 2026, la dette était de 2.212,42 euros, terme de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif pour 340,45 euros,
- du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2025, et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 3 novembre 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] étant conjointement redevable, le contrat de location ne comportant aucune clause de solidarité, à l’égard de la SA 1001 VIES HABITAT de la somme de 2.212,42 euros au titre des loyers impayés au 9 mars 2026, terme de février 2026 inclus et déduction faîte de la somme de 340,45 euros au titre des frais d’huissiers ne pouvant figurer dans un décompte locatif,
Ainsi, il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2.212,42 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 4 septembre 2025 ;
Toutefois, le bailleur ne justifiant pas d’une clause de solidarité dans le bail, et ne produit pas de contrat de mariage attestant de l’union maritale des défendeurs, la demande au titre de la solidarité sera rejetée et les défendeurs seront condamnés conjointement ;
Par ailleurs, au vu de la situation économique des débiteurs, de la reprise du paiement des loyers courants, de la diminution de la dette depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation et des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
L’effectivité de l’expulsion étant garantie par le recours possible à la [Localité 6] Publique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte,
La situation économique de Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2025 ;
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 22 septembre 1998 au 4 septembre 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne conjointement Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2.212,42 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 9 mars 2026, terme de février 2026,
Autorise Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] à se libérer de leur dette en 11 versements mensuels de 200 euros outre un 12ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
-Autorise la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5],
-Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z],
-Condamne conjointement Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [A] [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.