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TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01057


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01057
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57343b93c619cd1febbdd2

Texte de la décision

10,349 caractères

03 Juillet 2026

N° RG 26/01057 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PEYQ

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [X] [L]

C/

S.A.S. COSIVIA anciennement dénommée [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. COSIVIA anciennement dénommée [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 05 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 février 2026 à la requête de la S.A.S. COSIVIA anciennement dénommée [Adresse 1].

Après renvoi, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 05 juin 2026.

A l’audience, Mme [X] [L] assistée de son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières. Elle fait valoir que deux mensualités ont été manquées mais régularisées depuis. Elle expose que la dette a été soldée et qu’elle souhaite régulariser un nouveau bail.

La S.A.S. COSIVIA, représentée par son avocat, ne s'oppose pas à l'octroi de délais mais sollicite une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation courante.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 octobre 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 4 février 2025,
- condamné Mme [X] [L] à payer la somme de 3.557,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 septembre 2025,
- autorisé Mme [X] [L] à se libérer des sommes dues en 35 mensualités de 30 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts en plus du loyer courant, sauf meilleur accord des parties, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- ordonné l’expulsion de Mme [X] [L] à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné Mme [X] [L] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 février 2026.

Mme [X] [L] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [X] [L] est divorcée et n’a pas d’enfant à charge. Elle dispose de revenus mensuels moyens de 1.057,50 euros correspondant aux indemnités journalières, outre une APL de 138,30 euros directement versée au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 5.722 euros.

Elle a déposé un dossier de surendettement le 30 juin 2025 qui a été déclaré recevable le 19 août 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 28 octobre 2025, la commission a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes en ce compris une dette locative de 2.604,20 euros et une dette sur charge courante de 599,02 euros.

Au vu du décompte produit, le compte locataire de l’intéressée présente un solde débiteur de 544,36 euros au 02 juin 2026, qui correspondant à l’échéance courante. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est payée et la dette locative a été soldée grâce notamment à un effacement de sa dette à hauteur de 2.604,20 euros et des régularisations de charges.

Mme [X] [L] a effectué les démarches de relogement suivantes : elle a déposé une demande de logement locatif social le 17 février 2016, renouvelée pour la dernière fois le 2 janvier 2026 ; elle a formulé une demande d’intervention sociale auprès de sa mutuelle en février 2026, sollicité des délais auprès de son bailleur en mars 2026, adressé un recours amiable auprès de la commission DALO du Val d’Oise le 23 février 2026 et est suivie par une assistante sociale du SSD de [Localité 3].

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, et il ne s’oppose pas à l’octroi des délais sollicitée.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [X] [L], de sa bonne foi, de l’apurement de la dette et de l’absence d’opposition du bailleur, il convient d'accorder un délai de douze mois, soit jusqu'au 3 juillet 2027, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [L], étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [X] [L] un délai de douze mois, soit jusqu'au 3 juillet 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 5] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [L] et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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