TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01946
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Texte de la décision
03 Juillet 2026
N° RG 26/01946 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIBW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Z] [M]
C/
Monsieur [A] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté par Maître Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de BOBIGNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 05 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 27 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Z] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à ARNOUVILLE (95400), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 février 2026 à la requête de M. [A] [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2026.
A l’audience, Mme [Z] [M] accompagnée de son assistante sociale, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, ses problèmes de vue et d’audition, ainsi que ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’une proposition de logement est en cours et que la commission d’attribution va se réunir le 11 juin 2026. Elle expose que le loyer est versé directement au commissaire de justice et que l’indemnité d’occupation est réglée dans son intégralité depuis deux mois. Elle soutient que l’installation dans l’annexe du logement n’est pas de son fait.
M. [A] [C], représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. A titre subsidiaire si des délais étaient accordés, il demande au juge de l’exécution de les réduire à de plus justes proportions et de les conditionner au versement de l’indemnité d’occupation. Il soutient que le loyer courant n’est pas réglé et allègue de la mauvaise foi de la demanderesse en faisant valoir qu’elle a fait entrer une famille dans une annexe (hangar) du logement. Il ajoute que l’intéressée a déjà bénéficié de délais de fait, qu’elle ne justifie que d’une seule démarche de relogement et qu’elle sollicite 12 mois de délai alors qu’une proposition de logement lui a été faite.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 février 2026 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 21 décembre 2024,
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [Z] [M] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné solidairement Mme [Z] [M] et M. [F] [X] à payer la somme de 15.478,16 au titre des loyers et charges impayés au 5 mars 2025, la somme de 5.594,84 euros au titre de la dette locative sur la période du 6 mars 2025 à septembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er octobre 2025,
- débouté Mme [Z] [M] de ses demandes reconventionnelles dont une demande de délai pour quitter les lieux,
- condamné in solidum Mme [Z] [M] et M. [F] [X] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 19 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Sur la recevabilité de la demande de délai :
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 2 février 2026 a rejeté la demande de délai formulée par Mme [Z] [M] sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il a relevé les problèmes financiers liés aux loyers impayés, l’absence de paiement par la locataire depuis le commander de payer et le défaut de démarches de relogement.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
Or, il est justifié dans la présente affaire de la recevabilité du dossier de surendettement présenté par Mme [Z] [M] le 31 mars 2026, d’une demande auprès du FSL le 10 avril 2026 et de l’acceptation par la demanderesse le 5 mai 2026 d’un logement proposé par BATIGERE HABITAT.
Il s’ensuit que ces éléments, postérieurs au jugement d’expulsion précité, constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que leurs soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 2 février 2026.
La demande de délais présentée par Mme [Z] [M] est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Z] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [Z] [M] est divorcée et dispose de revenus mensuels de 950,45 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, outre une allocation logement de 548 euros directement versée au bailleur, avec deux enfants mineurs à charge nés en 2016 et scolarisés.
Elle a déposé un dossier de surendettement le 19 mars 2026 qui a été déclaré recevable le 31 mars 2026 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’état des créances au 1er avril 2026 mentionne une dette de logement de 24.400 euros et des dettes sur charges courante à hauteur de 6.178,38 euros. Il est établi que le bailleur a contesté la recevabilité du dossier de surendettement de l’intéressée.
Au vu du décompte produit, la dette de loyers et de frais s’élève à 17.269,01 euros au 03 juin 2026. Il apparait que les paiements ont repris en avril 2026 à hauteur de 252 euros et un versement d’APL de 548 euros depuis février 2026, de sorte que l'indemnité d'occupation courante d’un montant de 800 euros est payée. En revanche, aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette qui reste importante.
Mme [Z] [M] a effectué les démarches de relogement suivantes : elle les a initiées par le dépôt d’une demande de logement social le 24 janvier 2022 renouvelée pour la dernière fois le 12 novembre 2025. Elle a adressé un recours amiable devant la commission de médiation DALO du Val d’OISE le 26 février 2026 qui est actuellement en cours d’instruction. Elle a sollicité auprès du FSL une demande d’accompagnement social lié au logement et par décision du 16 avril 2026 la commission d’attribution compétente a décidé de valider sa candidature au dispositif bail glissant. Elle s’est vue proposer un logement de type 3 situé à [Localité 3] par le bailleur social BATIGERE HABITAT qu’elle a visité le 5 mai 2026 et qu’elle a accepté. Enfin, elle a aussi, par le biais de son assistante sociale, déposé une demande de labellisation au titre du PDALHPD.
La situation personnelle de Mme [Z] [M], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
En revanche, Mme [Z] [M] justifie avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation malgré ses modestes ressources et s’est montrée pro-active s’agissant de ses démarches de relogement qui ont abouti à une proposition de logement, démontrant ainsi sa bonne foi.
Par ailleurs, il n’est nullement rapporté la preuve de l’occupation de l’annexe du logement par une famille dont Mme [Z] [M] percevra un loyer.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [Z] [M] et de sa situation familiale, il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 3 novembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Z] [M].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [Z] [M] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 3 novembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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