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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01095


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01095
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57344793c619cd1febbe35

Texte de la décision

11,438 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01095 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O25O

MINUTE N° :

S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[U] [C]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [U] [C]

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]

comparante


Le tribunal a été saisi le 30 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 24 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la SA [Adresse 5] a donné en location à Madame [U] [C] un appartement n° 1112 situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 649,09 euros outre un dépôt de garantie du même montant.

Par avenant du 4 février 2021, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [U] [C] un emplacement de stationnement n°4998P-0002 situé même adresse que le logement pour un loyer mensuel initial de 15,51 euros.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA [Adresse 5] a fait délivrer assignation à Madame [U] [C] par exploit du 24 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire ;

-ordonner l’expulsion de Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

-condamner Madame [U] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer contractuel et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

-condamner Madame [U] [C] à lui payer la somme de 2.218,04 euros au titre de la dette locative terme d’août 2025 inclus,

-dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code de procédure civile,

-condamner Madame [U] [C] à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,

-condamner Madame [U] [C] aux entiers dépens y compris le coût du commandement du 16 juillet 2025, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,

L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.

La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée à l’audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 802,95 euros au 13 mars 2026, terme de février 2026 inclus et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Elle fait valoir que le loyer mensuel s’élève à la somme de 833,86 euros. Elle précise ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.

Madame [U] [C], présente à l’audience reconnaît le montant de la dette locative et fait valoir qu’elle perçoit 1.500 euros au titre des allocations versées par la Caisse des allocations familiales. Elle précise avoir trois enfants à charge et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 100 euros en plus des termes courants du loyer.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

-du titre locatif et de son avenant portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,

-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 16 juillet 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 1.809,42 euros, qu’il était de 2.218,04 euros au 31 août 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 802,95 euros au 13 mars 2026, terme de février 2026 inclus.

-du commandement de payer, délivré le 16 juillet 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, dans leur rédaction applicable au contrat et dont les dispositions étaient reproduites,

-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 27 octobre 2025,

Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [U] [C] étant redevable à l’égard de la SA [Adresse 5] de la somme de 802,95 euros au 13 mars 2026, terme de février 2026 inclus.

Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [U] [C] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 802,95 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 17 septembre 2025 et de son avenant du 4 février 2021 ;

Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice, de la diminution de la dette locative depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, des engagements de régularisation pris à l’audience et de l’accord du bailleur, il convient d’autoriser Madame [U] [C] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [U] [C] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;

Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement de l’occupante ;

La situation économique de Madame [U] [C] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Madame [U] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 16 juillet 2025,

Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 28 novembre 2019 au 17 septembre 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,

Condamne Madame [U] [C] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 802,95 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026, terme de février 2026 inclus,
Autorise Madame [U] [C] à se libérer de sa dette en 8 versements mensuels de 100 euros outre un 9ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,

Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,

Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :

-Autorise la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement n° 1112 et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 6],

-Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [U] [C],

-Condamne Madame [U] [C] à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,

Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

Dispense Madame [U] [C] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [U] [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 16 juillet 2025,

Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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