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TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00387


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00387
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57347c93c619cd1febc038

Texte de la décision

10,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00387 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSPE

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [A] [L]

Débiteur(s), trice(s) :
[L]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 18 mai 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
domicilié : chez M. [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
[1] CF
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [1]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DIR REGION FINANCES PUBLIQUES IDF
Service RPD
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Madame [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 04 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 31 décembre 2024 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 et lors de sa séance du 29 avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 80 mensualités de 455,94 euros à taux de 0 %.

La décision de la commission a été notifiée à M. [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [L] l'a reçue le 6 mai 2025.

M. [L] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [2] le 2 juin 2025.

M. [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [L] a expliqué percevoir un salaire de 2000 euros en ce compris les primes et heures supplémentaires mais être en retraite dans une année. Il règle un loyer compris entre 700 et 800 euros et les charges afférentes ayant repris le logement de la personne chez laquelle il était jusqu’alors hébergé qui a quitté le logement. Il est en attente d’un nouveau logement. Il propose de régler une mensualité de remboursement de 250 euros. Il précise avoir supporté des saisies sur salaire qui ont été suspendues.

Les Résidences Yvelines Essonne ont actualisé le montant de leur créance par courrier à la somme de 6113,18 euros.

La [3] a rappelé le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [L]

La contestation de M. [L] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [L]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 35349, 78 euros. Avec l’actualisation de créance à la baisse des Résidences Yvelines Essonne à la somme de 6113, 18 euros, le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 35235, 91 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 455, 94 euros avec un taux de 0 % sur 80 mois se basant sur des revenus de 1966 euros et des charges de 668 euros, M. [L] étant âgé de 67 ans sans personne à charge.

M. [L] perçoit des revenus qu’il évalue à la somme de 2000 euros. N’ayant pas produit de document à ce titre, le tribunal retient cette somme en hausse par rapport à ses précédents revenus. Il ne justifie pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans une année. Il fait état de charges intégrales de logement expliquant avoir repris le logement seul. Or, les relevés de compte portant sur les mois de mars 2025 à début février 2026 qu’il produits font apparaître uniquement des versements compris entre 400 à 800 euros intitulé « aide au logement » ou dernièrement « [Localité 8] » ; n’apparaît aucune autre somme relative à des charges de logement en propre et M. [L] ne produit aucun autre document en ce sens. Les charges peuvent donc être retenues à la somme de 632 euros de forfait charges courantes, 750 euros de loyer et 43 euros d’impôts retenus par la commission. Les charges sont donc de 1425 euros. Il reste un différentiel de 575 euros.

En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [L].

Les versements de M. [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 80 mensualités de 455,94 euros à taux de 0 % en ajustant la mensualité de remboursement versée aux Résidences Yvelines Essonne à la somme de 109,16 euros à la place de 111,20 euros.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [L], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [A] [L] mais le dit mal fondé ;

ACTUALISE la créance des Résidences Yvelines Essonne à la somme de 6113,18 euros ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [A] [L] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 29 avril 2025 ;

DIT que les versements de M. [A] [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 80 mensualités de 455,94 euros à taux de 0% en ajustant la mensualité de remboursement versée aux Résidences Yvelines Essonne à la somme de 109,16 euros à la place de 111,20 euros ;

DIT qu'il appartiendra à M. [L] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [L] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [A] [L] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 18 mai 2026

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane Pascal Florence SAUVE

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