TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00390
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00390 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSR4
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [D] [Y]
Débiteur(s), trice(s) :
[D] [Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 18 mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
EMMAUS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [1]
Surendettement - Immeuble [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3]-surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL [4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [D] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Groupe [6] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 février 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 29 avril 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, Mme [Y] a souhaité intégrer de nouvelles dettes.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
In limine litis, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la contestation comme ayant été effectuée en dehors des délais.
Mme [Y] s’en est remise sur ce point et a expliqué ne pas pouvoir régler ses dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y]
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures recommandées doit intervenir dans les trente jours de la réception des mesures sous peine d’irrecevabilité de la contestation.
Mme [Y] a reçu la notification des mesures le 19 mai 2025 et a contesté le
21 juin 2025.
Sa contestation est en conséquence hors délai donc irrecevable.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Mme [Y] à l'encontre de la recommandation du 29 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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