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TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00390


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Date
18/05/2026
Numéro
25/00390
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57349e93c619cd1febc17a

Texte de la décision

3,579 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00390 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSR4

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [D] [Y]

Débiteur(s), trice(s) :
[D] [Y]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 18 mai 2026

DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
EMMAUS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A. [1]
Surendettement - Immeuble [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [3]-surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL [4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

SGC [5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 04 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [D] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Groupe [6] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 février 2025 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 29 avril 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mai 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, Mme [Y] a souhaité intégrer de nouvelles dettes.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

In limine litis, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la contestation comme ayant été effectuée en dehors des délais.

Mme [Y] s’en est remise sur ce point et a expliqué ne pas pouvoir régler ses dettes.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y]

Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures recommandées doit intervenir dans les trente jours de la réception des mesures sous peine d’irrecevabilité de la contestation.

Mme [Y] a reçu la notification des mesures le 19 mai 2025 et a contesté le
21 juin 2025.

Sa contestation est en conséquence hors délai donc irrecevable.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Mme [Y] à l'encontre de la recommandation du 29 avril 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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