TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/02327
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Texte de la décision
03 Juillet 2026
N° RG 26/02327 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJJP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [M]
C/
Monsieur [V] [E]
Madame [Q] [T] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Q] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffie
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 05 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 février 2026 à la requête de M. [V] [E] et Mme [Q] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2026.
A l’audience, M. [C] [M] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, des saisies sur salaire dont il a fait l’objet, du renouvellement de son dossier de surendettement le 20 mai 2026 et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il indique avoir quatre enfants, dont deux majeurs indépendants et deux mineurs qui vivent avec leur mère et pour lesquels il dispose d’un droit de visite et d’hébergement le week-end. Il fait valoir que l’indemnité d’occupation courante est réglée et qu’il en capacité de verser plus en vue de l’apurement de la dette.
M. [V] [E] et Mme [Q] [E], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'opposent à l’octroi de délais et réclament 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, ils sollicitent que ces derniers soient conditionnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation. Ils actualisent la dette à 15.775,55 euros, font valoir qu’elle a presque doublé, que le demandeur ne règle aucune somme, qu’il ne justifie pas de ses recherches de relogement et qu’il a déjà bénéficié de délais de fait. Ils ajoutent que l’intéressé n’a pas respecté le plan imposé par la commission de surendettement et que le concours de la force publique a été requis le 24 avril 2026, sans pour autant être accordé à ce jour.
Le juge de l’exécution a autorisé le demandeur à justifier dans un délai d’une semaine de sa situation financières (ressources et charges), de ses recherches de logement, de son dossier de surendettement et du paiement de l’indemnité d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 20 janvier 2026 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 avril 2024 entre les parties, étaient réunies à la date du 10 juin 2025,
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [C] [M], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,
- rejeté la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire formulée par M. [C] [M],
- condamné M. [C] [M] à payer la somme de 8.969,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 16 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 24 avril 2026.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [C] [M] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [C] [M] est célibataire et père de quatre enfants dont deux mineurs pour lesquels il verse une pension alimentaire de 300 euros et dispose d’un droit de visite et d’hébergement. Il travaille en qualité d’ouvrier qualifié dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire mensuel de 2.827,36 euros (hors acompte et saisie). Il ressort du bulletin de paie de mars 2026 qu’il a fait l’objet d’une saisie sur salaire de 794,06 euros. Il justifie avoir déposé en 2024 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a été déclaré recevable et orienté vers des mesures imposées qui devaient entrer en application au plus tard le 28 février 2025. Il mentionne le dépôt d’un second dossier de surendettement mais n’en justifie pas. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 34 833 euros et son avis de situation déclarative établi en 2026 sur les revenus de 2025 de 35 261 euros.
Il déclare avoir entrepris des démarches de relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 5 avril 2024, renouvelée pour la dernière fois le 25 février 2026, et avoir effectué des recherches via la plateforme AL’in d’Action Logement dès le mois d’avril 2026.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 15.775,55 euros au 03 juin 2026. Il n’apparait aucun paiement après le 1er décembre 2025. En revanche, le demandeur justifie avoir réglé une somme de 910 euros au bailleur le 10 juin 2026, soit postérieurement à l’audience. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l'indemnité d'occupation courante d’un montant de 914,45 euros, charges comprises n'est pas réglée.
M. [V] [E] et Mme [Q] [E] mentionnent les difficultés générées par cette situation, notamment sur le plan financier et de la longueur de la procédure.
La situation personnelle de M. [C] [M], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'ils subissent du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation en péril sa propre situation.
Par ailleurs, M. [C] [M] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci et ne démontre pas sa bonne foi.
En effet, le seul paiement dont il justifie est postérieur à l’audience et ses démarches de relogement très récentes, excepté le dépôt de la demande de logement social. Il n’a pas déposé de recours DALO et ne démontre pas que les saisies sur salaire ont cessé en mai 2026. Enfin, il ne conteste pas ne pas avoir respecté le plan de surendettement imposé par la commission, sans fournir toutefois d’explications en ce sens puisqu’il se contente de dire qu’il a renouvelé son dossier de surendettement le 20 mai 2026 mais n’en rapporte pas la preuve.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [C] [M], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [V] [E] et Mme [Q] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [C] [M] pour le logement qu'il occupe [Adresse 5] ;
Condamne M. [C] [M] aux dépens ;
Condamne M. [C] [M] à payer à M. [V] [E] et Mme [Q] [E] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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