TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00391
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSSB
N° Minute :
DEMANDERESSE : SANTANDER CONSUMER BANQUE
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [W]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 18 mai 2026
DEMANDERESSE :
SANTANDER CONSUMER [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 janvier 2025 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2025 et lors de sa séance du
10 juin 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 84 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [2] l'a reçue le 18 juin 2025.
Mme [W] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [3] le 25 juin 2025.
Mme [W] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la SA [2], représentée par son conseil, a confirmé le montant de la créance déclaré dans le plan. Elle demande un nouveau plan de surendettement voire un moratoire le temps que la situation de Mme [W] s’améliore. Elle précise également que la vente du véhicule financé par la SA [4] permettrait également de désintéresser le créancier.
Mme [W] a expliqué avoir vendu le véhicule pour une somme de 8 500 euros au mois de janvier 2025 ce qui a permis de payer une partie des frais de classe préparatoire de l’une de ses filles. Ses deux filles majeures sont en études supérieures et ne perçoivent aucun revenu. Le cadet est également scolarisé sans ressource.
Mme [W] doit effectuer une formation d’aide à la personne qui durera une année. Actuellement, ses revenus s’élèvent à la somme de 1 400 euros comprenant des prestations familiales et le RSA. Elle ne perçoit pas le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de 700 euros mensuels et n’a pas présenté de demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour bénéficier de l’allocation de soutien familial.
Elle propose une somme maximale de 120 à 140 euros au maximum mais considère que la somme de 84 euros est suffisante.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [2]
La contestation de la SA [2] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [W] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 30 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 52 720,80 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 84 euros avec un taux de 0% sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2 586 euros et des charges de 2 502 euros, Mme [W] étant âgée de
45 ans avec trois enfants à charge dont deux majeurs.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec trois enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux concernant quatre personnes.
Actuellement, Mme [W] perçoit uniquement le RSA et les prestations familiales de 1 400 euros au total. Elle ne perçoit pas le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles de 700 euros.
Les charges sont équivalentes à celles retenues par la commission de surendettement. Elle ne dégage pas actuellement de capacité de remboursement.
Dans l’attente du versement du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise et de son retour à l’emploi après que la formation aura été terminé, un moratoire de 18 mois est nécessaire.
A l'issue du délai de 18 mois, il appartiendra à Mme [W] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de Mme [W] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [2] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [W] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 juin 2025 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [W] pendant une durée de 18 mois ;
DIT que pendant cette période, Mme [W] effectuera les démarches nécessaires afin de percevoir l’allocation de soutien familial auprés de la CAF du Val d'Oise et de trouver un emploi ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 18 mois, Mme [W] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [W] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si Mme [W] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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