TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/00517
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00517 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFD2
S.A.S. [X]
C/
S.A.R.L. BG’DA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
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Ordonnance rendue le 18 juin 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de rétractation, rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. [X], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 321 255 010, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BG’DA, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 538 383 358, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
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Vu l’assignation délivrée le 9 janvier 2025 à S.A.R.L. BG’DA;
Vu l'article 785-1 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles 1545-1 et 1545 du Code de Procédure civile ;
Vu les conclusions demandant l’homologation d’un protocole d’accord conclu entre S.A.S. [X] et S.A.R.L. BG’DA, transmises 28 octobre 2025 par S.A.S. [X]
Vu les conclusions demandant l’homologation d’un protocole d’accord conclu entre S.A.S. [X]et S.A.R.L. BG’DA, transmises le 28 octobre 2025 par S.A.R.L. BG’DA
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre S.A.R.L. BG’DA et S.A.S. [X]; Que ce protocole a été signé le 11 mars 2026 par S.A.R.L. BG’DA et le 17 mars 2026 par S.A.S. [X], et qu’une copie a été déposée au greffe le 10 juin 2026;
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties et d’homologuer le protocole qui restera annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUONS le protocole d'accord signé le 11 mars 2026 par S.A.R.L. BG’DA et le 17 mars 2026 par S.A.S. [X], auquel il est donné force exécutoire,
ORDONNONS qu'un exemplaire du protocole homologué restera annexé à la présente décision, formant un tout indivisible et indissociable.
CONSTATE l'extinction de l'instance et dit que le dossier sera retiré du rang des affaires du rôle ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
Fait à [Localité 3], le 18 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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