TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00395
Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00395 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS4K
N° Minute :
DEMANDERESSE : IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
Débiteur(s), trice(s) :
[P] ép. [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 18 mai 2026
DEMANDERESSE :
IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DÉFENDERESSES :
Madame [K] [M] née [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 103
[Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
LABORATOIRE [Localité 7]-CLINIC-[Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER [1]
[2] [Localité 10] [3]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
Chez CONSENSUS
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
MINT ENERGIE
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[7] (95)
Chez [8]
Service surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
[Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 22] - BELGIQUE
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [10]-surendettement
[Adresse 24]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [11]
Chez INTRUM JUSTITIA-surendettement
[Adresse 24]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
ELIOR RESTAURATION - ENSEIGNEMENT
TOUR EGEE
[Adresse 25]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [10] - pole surendettement
[Adresse 26]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 27]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SGC [D]
[Adresse 28]
[Adresse 29]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[Adresse 30] [13]
Chez [14] - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 31]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 29]
[Adresse 32]
[Adresse 33]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
[Adresse 34]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[15]
Service clients
[Adresse 37]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
[16]
PARC D'ACTIVITE DE L'INQUETRIE
[Adresse 38]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE
Chez [17] Service surendettement
[Adresse 39]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 40]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [17] - service surendettement
[Adresse 39]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [17]-surendettement
[Adresse 39]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
IJCOF
[Adresse 41]
[Adresse 42]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
SCP TORCHAUSSE-TORCHAUSSE
[Adresse 43]
[Adresse 44]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [P] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Groupe [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 janvier 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 mai 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [20] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025, la SA [20] a expliqué que les revenus de son compagnon, co-titulaire du bail devaient être pris en compte, qu’il s’agit d’un second dépôt de dossier de surendettement, qu’elle peut compte-tenu de son âge et de son secteur d’activité retrouver aisément un emploi. En outre, elle déplore ne pas avoir été destinataire des pièces produites auprès de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier de surendettement.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [20], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 14388,70 euros, échéance de mars 2026 incluse, a précisé que Mme [P] percevait une allocation logement d’un montant de 621 euros amenant ses ressources à la somme de 3008 euros, que le versement d’un fond de solidarité logement est envisageable si Mme [P] se mobilise en ce sens, soutient qu’un moratoire est envisageable selon la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de surendettement des particuliers et qu’ainsi d’autres solutions existent autres que l’effacement de ses dettes. Elle insiste sur le fait que l’âge et le secteur d’activité de Mme [P] doivent lui permettre d’améliorer ses ressources. Subsidiairement, elle demande en cas d’effacement des dettes, que la dette retenue soit celle arrêtée à la date de la décision de la commission de surendettement soit 9280,36 euros.
Mme [P], représentée par son conseil, rappelle que Mme [P] n’avait aucune obligation de transmettre copie des pièces adressées à la commission lors du dépôt de son dossier de surendettement, que le compagnon de Mme [P] avait quitté le domicile et qu’une procédure de divorce était en cours, que le bailleur pouvait recouvrer le montant de sa créance contre l’ex époux de Mme [P]. Elle est actuellement en période d’essai et perçoit un salaire de 1900 euros mensuels avec trois enfants à charge. Ses charges sont constantes. Elle précise que le loyer courant est réglé.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise ainsi que le [21] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
[6] s’en est remise à l’appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [20]
La contestation de la SA [20] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [P] est de 31771,87 euros plus 3766,89 euros hors plan au 12 juin 2025. Avec l’actualisation de créance de la SA [20] à la somme de 14388,70 euros, le montant de l’endettement est de 36880,21 euros plus 3766,89 euros hors plan.
Mme [P] est âgée de 38 ans avec trois enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2889 euros et ses charges à 2865 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule avec trois enfants, les forfaits retenus sont ceux applicables pour quatre personnes.
Actuellement, les ressources sont de 1990,82 euros de salaire, 621 euros d’allocation logement, 398 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, 617 euros de prestations familiales soit des revenus de 3626,82 euros. Les charges sont de 1171,89 euros de loyer comprenant le chauffage, 1295 euros de forfait charges courantes, 247 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 2713,89 euros. Mme [P] dégage ainsi dorénavant une capacité de remboursement.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [20] à l'encontre de la recommandation du 27 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [20] à la somme de 14388,70 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [M] [P] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [M] [P] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 41] le 18 mai 2026 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.