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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00397


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5734ee93c619cd1febc4a4

Texte de la décision

12,517 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS4W

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [E] [Q]

Débiteur(s), trice(s) :
[Q]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 18 mai 2026

DEMANDERESSE :
Madame [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - pole surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[5]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[6]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Localité 7]
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[7] (95)
Chez [8]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 10]
[9]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

S.A. [10]
Service surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 04 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 janvier 2025 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 et lors de sa séance du 13 mai 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 47 mensualités de 1296,17 euros à taux de 3,71 %.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [Q] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Q] l'a reçue le 27 mai 2025.

Mme [Q] a formé un recours par lettre déposée au service de la [11] le 11 juin 2025.

Mme [Q] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [Q] a expliqué qu’elle percevait des revenus de 2419 euros ainsi que des primes versées aux mois de juin et de décembre d’une valeur de 2700 euros de congés payés non pris versés au mois de juin 2025 plus 602,50 euros de prime de fidélisation versée au mois de juin 2025 et 652,50 euros versée au mois de décembre 2025. Le loyer est de 1316,58 euros chauffage compris, le reliquat d’impôt est de 395 euros annuels. Son conjoint règle la moitié du loyer outre les courses ainsi que la box soit la moitié des charges. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 650 euros.

La [12] a actualisé le montant de sa créance de découvert bancaire par courrier à la somme de 591,51 euros.

[1] a actualisé le montant de sa créance 5029128261 par courrier à la somme de 804,33 euros et a rappelé le montant de son autre créance.

Le [13] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

[4] groupe et [14] s’en sont remis au tribunal.

Par message électronique, Mme [Q] a informé le tribunal de l’extinction de sa dette de découvert bancaire auprès de la [12] et de la clôture de ce compte.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Q]

La contestation de Mme [Q] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Q]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [Q] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 55566,04 euros. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de la SA [1] est rejetée. Par ailleurs, Mme [Q] justifie de ce que la dette de découvert bancaire de 611,51 euros auprès de la [12] est éteinte. Le montant de l’endettement peut ainsi être évalué à la somme de 54954,53 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1296,17 euros avec un taux de 3,71 % sur 47 mois se basant sur des revenus de 3688,17 euros et des charges de 2246 euros, Mme [Q] étant âgée de 32 ans sans enfant à charge.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.

Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.

Mme [Q] vit avec une personne qui travaille et participe par moitié aux charges du foyer.

La situation de Mme [Q] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2749,49 euros en intégrant les sommes perçues aux mois de juin et décembre de façon mensuelle. Les charges sont de 632 euros de forfait charges courantes + 666,58 euros de sa part de loyer + 75,99 euros de frais d’[15] + 32,91 euros de reliquat d’impôt + 104,64 euros de charges automobiles au vu des factures versées ramenées au mois amenant les charges à la somme de 1512,12 euros. Les frais de prévoyance et mutuelle sont compris dans le forfait charges courantes ; les frais d’assurance pour le chien ne sont pas retenus ne faisant pas partie des dépenses indispensables. En conséquence, il reste un montant de 1237,37 euros.

En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Q].

Il convient de fixer une mensualité de 1000 euros avec un taux d’intérêt de 0 % afin d’assurer la pérennité du plan.

Les versements de Mme [Q] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 57 mensualités de 1000 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [Q], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [E] [Q] ;

CONSTATE que la créance de la [12] est éteinte;

DEBOUTE [1] de sa demande d’actualisation de créance ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [E] [Q] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 13 mai 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 1000 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;

DIT que les versements de Mme [E] [Q] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 57 mensualités de 1000 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [Q] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Q] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [Q] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [E] [Q] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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