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TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00398


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00398
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57351293c619cd1febc5d4

Texte de la décision

7,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00398 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS4Z

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) :
M. [K] [V]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 18 mai 2026

DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

[1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EDF Service client
Chez [2] - service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [3]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 04 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [V] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 mars 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 1er avril 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 10 juin 2025.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [4] le 18 juin 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2025, la SA [4] a contesté l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il était âgé de 38 ans avec une qualification professionnelle, qu’un retour à l’emploi était donc envisageable.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, la SA [4], représentée par son conseil, a expliqué que M. [K] avait quitté le domicile sans laisser d’adresse le 11 avril 2026 et que la dette était en augmentation atteignant la somme de 12 011,84 euros.

M. [K] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître sa nouvelle adresse et n’a donc pas pu être touché par la convocation.

La [5] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [4]

La contestation de la SA [4] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [K] est de 5 955,65 euros plus 300 euros hors procédure au 10 juin 2025. L’actualisation de créance à la hausse et de façon non contradictoire de la SA [4] est rejetée.

M. [K] est âgé de 38 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, il ne percevait aucun revenu et ses charges s’élevaient à la somme de 1 255 euros. La capacité de remboursement était négative.

M. [K] ayant quitté le domicile sans communiquer de nouvelle adresse et n’ayant adressé aucun document au tribunal à défaut de se présenter, le tribunal ne peut vérifier que sa situation est irrémédiablement compromise.

En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [4] à l'encontre de la recommandation du 10 juin 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

REJETTE la demande d’actualisation de la SA [4] ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [K] [V] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [K] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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