TJ 95500, 12 janv. 2026, RG 25/00085
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTA4
MINUTE N° : 26/75
[W] [J] [C] [Y]
c/
[I] [F] [Q] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :Me Jacky ATTIAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CHALEIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Madame Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [W] [J] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CHALEIL, avocat au barreau du Val d'Oise, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] [Q] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a donné en location à Monsieur [I] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [Y] a fait assigner, Monsieur [I] [X] par acte remis à l'étude le 19 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment la validation du congé pour vente, l’expulsion ainsi que la condamnation de Monsieur [I] [X] au paiement d’indemnités d’occupations et de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [Y] représenté par avocat a indiqué dans ses dernières conclusions suite au départ de Monsieur [I] [X] se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la validation du congé, des frais irrépétibles qu’il réactualise à la somme de 1200 euros et des dépens en ce compris les coûts des deux constats de commissaire de justice.
Monsieur [I] [X], non comparant, représenté par avocat a confirmé avoir quitté les lieux, conteste la régularité du bail et la procédure de congé et rejette les demandes de condamnation aux dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, lors de l’audience, Monsieur [W] [Y] a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales sauf celle de validation du congé.
Par conséquent, il sera pris acte du désistement portant sur ces demandes.
Sur la validité du bail et du congé pour vente
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d'effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. »
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le bailleur de donner congé du bail pour vente du bien au moins six mois avant le terme du contrat.
En l’espèce, si le bail produit au débat ne comporte pas la signature du bailleur et la date de signature, il contient celle du locataire et comporte l’ensemble des mentions exigées par la loi. Il comporte entre autres le nom des partes, l’identification des lieux loués, la date d’effet du contrat au 1er février 2019 et sa durée, ou encore le montant du loyer, ses modalités de règlement. Qu’en outre, ce bail a bien eu un commencement d’exécution, ce dont il n’est pas contesté, aucune dette locative ne subsistant. Qu’il peut ainsi être valablement daté du 1er février 2019, date de son effet.
Le congé a été donné par commissaire de justice le 8 juillet 2024 pour une date d’effet au 31 janvier 2025 et vise les mentions prévues à l’article 15 de la loi. Ce congé a donc été valablement donné au moins six mois à l’avance pour la fin du bail.
Qu’il y a lieu par conséquent de valider le congé et de dire que Monsieur [I] [X] était occupant sans droit ni titre à compter du 1er février 2025, faute d’avoir opté pour la cession du bien.
Ainsi, Monsieur [I] [X] s’est maintenu après le congé, ayant contraint Monsieur [W] [Y] à l’attraire en justice pour le voir expulsé, d’où il suit que la procédure a été valablement engagée par Monsieur [W] [Y].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [I] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Cependant, concernant le coût du procès verbal de constat de maintien dans les lieux en date du 31 janvier 2025, Monsieur [I] [X] ne peut y être condamné au titre des dépens puisque les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. En sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
S’agissant du coût du constat d’état des lieux, ce dernier pour être mis par moitié à la charge du locataire doit respecter les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] ne justifie pas du refus de Monsieur [I] [X] de procéder amiablement à l’état des lieux de sortie ni de la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins sept jours à l’avance par le commissaire de justice. Monsieur [W] [Y] sera débouté également à ce titre de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [I] [X] sera tenu au règlement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes principales sauf celle de validation du congé ;
CONSTATE que le congé pour vente délivré le 8 juillet 2024 est valide ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de ses demandes de condamnation au titre des dépens des deux constats des 31 janvier 2025 et 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 12 janvier 2026.
La greffière Le juge
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