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TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/00140


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 26/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57355b93c619cd1febc917

Texte de la décision

10,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26-00140 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PF5V

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [T] [G]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [G] [T]

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 18 mai 2026

DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
[Localité 3] (ex [1])
Chez [2] [Localité 4] (Gpe IQERA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 6] - [Localité 7] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[3]
Département Judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [4]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[6]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[7] [8] Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[Localité 15] (95)
Chez [Localité 16] contentieux
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[9] DE [Localité 18] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

[10]
Chez [11]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[12]
Chez [13]-surendettement
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

SANTANDER CONSUMER [14]
[Adresse 19]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

[15] et COMMERCIAL [16]
CHEZ [17]
[Adresse 20]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 04 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [T] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 2 décembre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 18 février 2026 en raison du fait qu’elle était de mauvaise foi et que le montant de l’héritage de 50 000 euros qu’elle avait perçu au mois de juin 2025 n’avait pas été affecté au remboursement de ses crédits.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [G] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 février 2026.

Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le
24 février 2065, Mme [G] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.

Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [G] a expliqué qu’elle vivait avec un conjoint violent condamné à plusieurs reprises pour ces faits commis à son encontre. [J] dû le quitter, a bénéficié d’une ordonnance de protection, a déménagé en Province mais doit revenir une fois par mois pour accompagner ses enfants aux droits de visite médiatisés autorisés par le Juge aux Affaires Familiales.
Elle règle seule l’intégralité des charges et frais relatifs aux droits enfants dont l’un nécessite des consultations en orthophonie et en psychologie. Elle a utilisé le montant de l’héritage de 50 000 euros pour régler les charges courantes et permettre que les mensualités des crédits soient prélevées.
Elle perçoit un salaire compris entre 1 332 euros et 1 688 euros et perçoit des prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales de 2 089,44 euros.

La [18] a actualisé le montant de sa créance de découvert bancaire par courrier à la somme de 1 919,04 euros.

[6] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 6 070,37€.

La [19] a actualisé le montant de sa créance de découvert bancaire par courrier à la somme de 1 221,76 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G]

La contestation de Mme [G] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon l'état déclaré des dettes au 2 mars 2026 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 138 566, 48 euros ayant des revenus de 3661 euros et des charges de 2722 euros soit une capacité de remboursement de 939 euros. Elle a trois enfants à charge et est âgée de 38 ans.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [G] irrecevable en raison du fait qu’elle était de mauvaise foi puisque le montant de l’héritage de 50 000 euros perçu au mois de juin 2026 n’avait pas été affecté au remboursement de ses crédits.

Il est nécessaire de rappeler que la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

Mme [G] explique que le montant de 50 000 euros lui a servi à régler les frais et charges courants, lui a permis le règlement des mensualités des différents crédits dans un contexte de séparation, de violences graves et répétées de la part de son ex-conjoint.

Il appert que Mme [G] a perçu son héritage avant de déposer son dossier de surendettement puisqu’elle a perçu les fonds au mois de juin 2025 et a déposé un dossier de surendettement au mois de décembre 2025. Il n’est pas démontré qu’elle a dilapidé l’argent en menant un train de vie fastueux d’autant plus que le contexte difficile et traumatisant dans lequel elle vivait alors pouvait expliquer le besoin de fonds afin de faire face aux charges courantes et au paiement des frais médicaux mais également afin de faire face aux mensualités de remboursement des différents crédits.

En conséquence, Mme [G] doit bénéficier de la présomption de bonne foi. La décision d’irrecevabilité est en conséquence infirmée et Mme [G] est déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

S’agissant de sa situation financière elle perçoit un salaire moyen de 1510 euros, des prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales de 935,58 euros selon l’attestation de paiement du mois de mai 2026 amenant les ressources à la somme de 2 445,58 euros. Les charges sont de 820 euros de loyer, 1 295 euros de forfait charges courantes, 247 euros de forfait dépenses d’habitation, 255 euros de forfait chauffage soit 2 617 euros outre des frais de trajet mensuels pour amener les enfants aux rendez-vous de droit de visite médiatisés et les frais para médicaux de son fils.

L’endettement est stationnaire, différents créanciers ont actualisé le montant de leur créance de façon non contradictoire. L’état déclaré des dettes permettra de déterminer le montant actualisé de l’endettement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [G] à l'encontre de la décision du 18 février 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

INFIRME la décision du 18 février 2026;

DECLARE Mme [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour transmission à la commission de surendettement de [Localité 24] ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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