TJ 95500, 11 juin 2026, RG 23/02240
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02240 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NARE
AFFAIRE : [V], [E] [A] épouse [R] [H] [K], [T], [L] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 11 Juin 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :16 Avril 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, lequel a été avancé au 11 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V], [E] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 237
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 46
1 grosse à Me Colette HENRY-LARMOYER le
1 grosse à Me Prisca LAMETH le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 26 mars 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
et de
Monsieur [H] [K] [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 juin 2016, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par Monsieur [H] [Z] tendant à voir ordonner que Madame [V] [A] lui restitue la bague de fiançailles ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’épouse prendra seule en charge les frais courants de l’enfant [C] majeur à charge ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charges les dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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